LaCPI a expliquĂ© dans un communiquĂ© avoir « dĂ©cidĂ© Ă  la majoritĂ© que la juridiction territoriale de la Cour pour la situation en Palestine, un État partie aux Statuts de Rome de la CPI, s
Les juridictions administratives Lorsque l’administration ou plus largement une personne publique ayant des prĂ©rogatives de puissance publique est impliquĂ©e dans un litige, les juridictions administratives sont compĂ©tentes. L’administration dĂ©signe plusieurs organes Ă  savoir l’État, les Ă©tablissements publics et les collectivitĂ©s territoriales rĂ©gions, dĂ©partements, agglomĂ©rations, communes, etc.. Pour ce type de litige, quatre contentieux administratifs sont Ă  distinguer Le contentieux de l’annulation ou le contentieux de l’excĂšs de pouvoir dans ce type de recours, on souhaite annuler un acte administratif. À ce titre, le juge valide ou invalide une dĂ©cision administrative. Le plein contentieux ou le contentieux de pleine juridiction dans ce type de recours, on souhaite contester un acte, un contrat ou encore engager la responsabilitĂ© de l’administration. Dans ce recours, le juge est investi de larges pouvoirs lui permettant soit d’annuler soit de modifier un acte ou un contrat. Le contentieux de l’interprĂ©tation ou l’apprĂ©ciation de lĂ©galitĂ© on demande au juge d’interprĂ©ter ou de vĂ©rifier la validitĂ© d’un acte. Le contentieux de la rĂ©pression dans ce recours, on demande au juge de prononcer une peine Ă  l’encontre de l’administration. Par exemple, c’est l’hypothĂšse de l’administration qui engage une procĂ©dure disciplinaire envers un de ses agents. De plus, il existe trois degrĂ©s de juridiction administrative. En premiĂšre instance, c’est le tribunal administratif qui est compĂ©tent ou une juridiction spĂ©cialisĂ©e comme la Cour des comptes pour les finances publiques ou la commission des recours des rĂ©fugiĂ©s. Si l’une des parties dĂ©cide de faire appel du jugement rendu par ce tribunal, elle peut interjeter appel devant une cour administrative d’appel. Enfin, une fois l’arrĂȘt d’appel ou le jugement non susceptible d’appel rendu, un pourvoi en cassation peut ĂȘtre effectuĂ© devant la juridiction administrative suprĂȘme, Ă  savoir le Conseil d’État. Les juridictions civiles de premiĂšre instance Les juridictions civiles sont compĂ©tentes pour rĂ©gler les diffĂ©rends entre deux personnes physiques ou morales. Il peut s’agit de problĂ©matique de droit du travail, droits des contrats, droit immobilier, droits des successions, divorce, etc. Il existe deux types de juridictions civiles, celles de droit commun et celles d’exception. Depuis le 1er janvier 2020, date d’entrĂ©e en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance ont fusionnĂ© pour la crĂ©ation d’une unique juridiction de droit commun, le tribunal judiciaire. Ce dernier est compĂ©tent quel que soit le montant du litige. À noter que les tribunaux d’instance qui n’étaient pas situĂ©s dans la mĂȘme ville que les tribunaux de grande instance sont devenus des chambres spĂ©ciales dĂ©tachĂ©es du tribunal judiciaire appelĂ©es tribunaux de proximitĂ©, lesquels ont compĂ©tence pour traiter des petits litiges. PrĂ©cisons par ailleurs que dans chaque tribunal de proximitĂ© siĂšge maintenant un juge des contentieux de la protection qui est compĂ©tent pour trancher les litiges relatifs aux crĂ©dits Ă  la consommation, le surendettement, l’expulsion des squatteurs. De plus, il existe trois juridictions civiles d’exception Le tribunal de commerce il permet de trancher les litiges entre les commerçants, les associĂ©s de sociĂ©tĂ© commerciale, les contestations relatives aux actes de commerce et les actions en redressement et liquidation judiciaire ; Le conseil des prud’hommes il est compĂ©tent pour les litiges entre salariĂ©s et employeurs ; Le tribunal paritaire des baux ruraux il tranche les litiges opposant les exploitants et propriĂ©taires de bĂątiments ou terres agricoles. Mentionnons aussi le PĂŽle social prĂšs le tribunal judiciaire, qui remplace depuis le 1er janvier 2020 le tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale. Les juridictions pĂ©nales Les juridictions rĂ©pressives appliquent spĂ©cifiquement le droit pĂ©nal lorsqu’une personne est soupçonnĂ©e d’avoir commis une infraction. Elles s’occupent des contraventions, dĂ©lits et crimes et peuvent Ă©galement ĂȘtre de droit commun ou d’exception. Il existe trois juridictions rĂ©pressives de droit commun Le tribunal de police il juge les contraventions de 5e classe ; Le tribunal correctionnel il juge les dĂ©lits commis par des personnes majeures passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans le vol, l’abus de confiance, les blessures graves, etc.. La cour d’assises elle est compĂ©tente pour les crimes, tentatives et complicitĂ©s de crimes, passibles de la rĂ©clusion criminelle jusqu’à la perpĂ©tuitĂ©. La prĂ©sence d’un avocat est alors obligatoire. La loi du 23 mars 2019 a instaurĂ© la cour criminelle, jugeant les dĂ©lits les moins graves. Cette cour a la particularitĂ© d’ĂȘtre composĂ©e sans jurĂ©s populaires. Elle est actuellement en expĂ©rimentation dans certains dĂ©partements français. Les juridictions rĂ©pressives d’exception sont compĂ©tentes pour les mineurs, qui ne peuvent ĂȘtre jugĂ©s par un tribunal ordinaire. Il en existe plusieurs le juge pour enfants, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs. Dans certains cas le conseil d’un avocat peut ĂȘtre obligatoire devant de telles juridictions. Les juridictions de recours Une fois l'affaire jugĂ©e par les juridictions de premiĂšre instance ci-avant mentionnĂ©es, les parties insatisfaites par la dĂ©cision rendue peuvent interjeter appel devant une Cour d'appel. Lorsque le jugement est insusceptible d'appel ou lorsque la dĂ©cision d’appel n’est pas satisfaisante, il est possible de se pourvoir en cassation devant la Cour de cassation. Alors que la Cour d'appel rĂ©examinera l'affaire en fait et en droit rĂ©examen total de l'affaire, la Cour de cassation n'Ă©tant pas, elle, un troisiĂšme degrĂ© de juridiction », apprĂ©ciera seulement l'application de la rĂšgle de droit par la Cour d’appel on dit traditionnellement qu’elle est juge du droit. Devant les Cours d'appel et la Cour de cassation, la prĂ©sence d'un avocat est obligatoire. PrĂ©cisons que devant la Cour de cassation, il faudra prendre l’assistance d’un avocat au conseil. Les juridictions europĂ©ennes Les tribunaux français sont tenus de respecter l’ordre juridique communautaire il est en effet affirmĂ© avec fermetĂ© que le droit de l’Union europĂ©enne et du Conseil de l’Europe fait aujourd’hui partie intĂ©grante de l’ordre juridique propre de tous les États membres parmi lesquels la France. Pour assurer le respect des normes europĂ©ennes, il existe donc des juridictions spĂ©cifiques traitant des problĂ©matiques rattachĂ©es au droit europĂ©en. La Cour de Justice de l’Union europĂ©enne CJUE a son siĂšge Ă  Luxembourg et se divise en deux juridictions que sont le Tribunal juridiction de droit commun de l’UE et la Cour de justice juridiction de dernier ressort de l’UE. La Cour de justice peut ĂȘtre saisie pour un recours en manquement d’un État membre au respect du droit de l’Union europĂ©enne. Les États membres et les trois grandes institutions europĂ©ennes que sont la Commission, le Parlement et le Conseil sont gĂ©nĂ©ralement Ă  l’initiative de la saisine tous peuvent ĂȘtre qualifiĂ©s de requĂ©rants privilĂ©giĂ©s » c’est-Ă -dire qu’ils n’ont pas Ă  prouver d’intĂ©rĂȘt Ă  agir. Les juges français ont aussi la possibilitĂ© de lui faire un renvoi prĂ©judiciel par lequel ils sursoient Ă  statuer pour poser une question au juge europĂ©en. La Cour de justice est en outre compĂ©tente pour connaĂźtre des recours en carence, des recours en rĂ©paration et des appels relatifs aux dĂ©cisions du Tribunal. Le Tribunal, lui, traite des recours en annulation formĂ©s par les particuliers et les personnes physiques ou morales, qui sont des requĂ©rants ordinaires » mais aussi parfois par les États. En tant qu’entreprise ou particulier, vous pouvez par exemple faire un recours en annulation contre les actes dont vous ĂȘtes destinataire. De son cĂŽtĂ©, la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme CEDH veille au respect de la Convention europĂ©enne des droits de l’Homme, qui a Ă©tĂ© ratifiĂ©e par la France en 1974. Elle peut ĂȘtre saisie par l’État comme par un particulier et a son siĂšge Ă  Strasbourg. Si vous rencontrez un contentieux de quelque nature que ce soit, Avocats Picovschi vous accompagne dans vos dĂ©marches devant le tribunal français compĂ©tent afin d’assurer au mieux la dĂ©fense de vos intĂ©rĂȘts.
LaCour de cassation a rejeté jeudi le pourvoi du Rwandais Pascal Simbikangwa, ce qui rend définitive sa condamnation par la justice française à 25 ans de réclusion criminelle pour sa participation au génocide des Tutsi en 1994. L'ex-capitaine Simbikangwa, 58 ans, a été condamné en appel le 3 décembre 2016 à la réclusion criminelle
Crimes de guerre en Centrafrique perpĂ©tuitĂ© requise contre trois accusĂ©sUne peine de prison Ă  perpĂ©tuitĂ© pour crimes contre l'HumanitĂ© a Ă©tĂ© requise contre trois accusĂ©s par
 La Cour pĂ©nale internationale appelle la Russie Ă  coopĂ©rer sur l'enquĂȘte en Ukraine Premier procĂšs pour crime de guerre Ă  Kiev En se prĂ©cipitant, l'Ukraine risque de se prendre Ă  son propre piĂšge»ENTRETIEN - Pour CĂ©line Bardet, enquĂȘtrice criminelle internationale, juger un soldat russe pour ses actes dans un conflit en cours bouscule le temps de la justice. Centrafrique une cour spĂ©ciale entend ses premiers accusĂ©s de crimes de guerreLa Cour pĂ©nale spĂ©ciale CPS, tribunal hybride de magistrats locaux et internationaux en Centrafrique
 Journaliste tuĂ©e en Cisjordanie le prĂ©sident palestinien souhaite saisir la Cour pĂ©nale internationale L'Ukraine est devenue une vĂ©ritable scĂšne de crime» le procureur de la CPI visite la fosse commune de Boutcha Didier Rebut Le massacre de Boutcha entre dans la dĂ©finition du crime de guerre»ENTRETIEN - Le massacre de civils Ă  Boutcha constitue une infraction grave Ă  la quatriĂšme convention de GenĂšve, explique le directeur de l'Institut de criminologie et de droit pĂ©nal de Paris. Éric Émeraux Un homme ordinaire se transforme aisĂ©ment en criminel contre l’humanité»ENTRETIEN - L’ex-patron de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanitĂ© espĂšre un changement de la loi et s’inquiĂšte de la progression des crimes de haine. Le Venezuela suspectĂ© de crimes contre l’humanitĂ©DÉCRYPTAGE - La Cour pĂ©nale internationale vient d’ouvrir une enquĂȘte, alors que les dĂ©tenus politiques, dont de nombreux militaires, sont torturĂ©s et croupissent en prison jusqu’à leur mort. Il peut rĂ©ussir» les Libyens rĂ©agissent Ă  la candidature du fils de Kadhafi Ă  la prĂ©sidentielle La CPI va enquĂȘter sur d'Ă©ventuelles violations des droits au Venezuela La CPI abandonne l'enquĂȘte sur la Colombie pour des crimes commis pendant le conflit armĂ© Libye Mahmoud al-Werfalli, recherchĂ© par la CPI, abattu Ă  BenghaziVisĂ© par deux mandats d'arrĂȘt de la Cour pĂ©nale internationale, le militaire libyen a Ă©tĂ© abattu de plusieurs balles. Reuven Rivlin Envers IsraĂ«l, la Cour pĂ©nale internationale fait de la politique, pas du droit»TRIBUNE - Le prĂ©sident de l’État hĂ©breu, en visite officielle Ă  Paris, expose la position d’IsraĂ«l sur la dĂ©cision du procureur de la Cour pĂ©nale internationale d’ouvrir une enquĂȘte sur des accusations de crimes de guerre imputĂ©s, notamment, Ă  l’armĂ©e israĂ©lienne Ă  Gaza en 2014. La dĂ©cision de la CPI est l'essence mĂȘme de l'antisĂ©mitisme», dĂ©nonce Benjamin NĂ©tanyahou Karim Khan, avocat rompu aux dossier internationaux prochain procureur gĂ©nĂ©ral Ă  la CPIElu prochain procureur gĂ©nĂ©ral Ă  la Cour pĂ©nale internationale CPI, l'avocat britannique Karim Khan
 La CPI s'apprĂȘte Ă  choisir son nouveau procureur, un poste exposĂ©Les pays membres de la Cour pĂ©nale internationale CPI doivent Ă©lire vendredi 12 fĂ©vrier un nouveau
 Libye la Cour pĂ©nale internationale dĂ©nonce la pose de mines dans des cuisines ou des chambres»La procureure de la Cour pĂ©nale internationale, Fatou Bensouda, a dĂ©noncĂ© mardi 10 novembre lors d'une
 Rohingyas des soldats birmans avouent leurs crimesDeux militaires dĂ©tenus Ă  La Haye incriminent la junte. L’armĂ©e birmane assure, elle, que leurs confessions ont Ă©tĂ© obtenues sous la contrainte». Trump punit la procureur de la Cour pĂ©nale internationaleMĂ©contents de l’enquĂȘte de Fatou Bensouda, procureur Ă  la CPI, sur certains agissements de soldats amĂ©ricains en Afghanistan, les États-Unis excluent la juge de leur systĂšme bancaire. CPI soutien de l'Union EuropĂ©enne aprĂšs les sanctions amĂ©ricaines contre sa procureureL'Union europĂ©enne se tient au cĂŽté» de la Cour pĂ©nale internationale CPI aprĂšs l'annonce de sanctions
 Sanctions amĂ©ricaines inĂ©dites contre la procureure de la Cour pĂ©nale internationaleDonald Trump avait autorisĂ© en juin des sanctions Ă©conomiques pour dissuader la juridiction de poursuivre des militaires amĂ©ricains pour leur implication dans le conflit en Afghanistan. Patrick Baudouin Il serait inconcevable que nos concitoyens bĂ©nĂ©ficient d’une impunité»INTERVIEW - Le prĂ©sident d’honneur de la FIDH, Ă©galement membre de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, rĂ©agit Ă  l’ouverture d’enquĂȘtes pour gĂ©nocide et crimes contre l’humanité» menĂ©es sur des djihadistes français. MenacĂ© par la Cour pĂ©nale internationale, IsraĂ«l prĂ©pare sa dĂ©fenseLa procureure veut enquĂȘter sur de possibles crimes de guerre» en Cisjordanie et Ă  Gaza. Rohingyas feu vert de la CPI Ă  une enquĂȘte sur des crimes prĂ©sumĂ©s» en BirmaniePersĂ©cutĂ©s depuis des dĂ©cennies, les membres de cette ethnie musulmane sunnite ont perdu des leurs un nettoyage ethnique» dĂ©noncĂ© par les ONG. Trente ans de prison pour Bosco Ntaganda, le Terminator» congolaisLa Cour pĂ©nale internationale CPI a condamnĂ© jeudi cet ex-chef de guerre Ă  une peine de 30 ans de prison pour des crimes de guerre et contre l’humanitĂ©. C’est la peine la plus lourde jamais prononcĂ©e par la juridiction basĂ©e Ă  La Haye. CPI l'ex-chef de guerre congolais Ntaganda condamnĂ© Ă  30 ans de prisonLes juges de la Cour pĂ©nale internationale CPI ont condamnĂ© ce jeudi l'ex-chef de guerre congolais
 Soudan le procĂšs en trompe l’Ɠil d’Omar el-BĂ©chirLe prĂ©sident dĂ©chu il y a un peu plus de quatre mois est arrivĂ© lundi devant le tribunal de Khartoum oĂč il doit ĂȘtre jugĂ© pour corruption. Cela lui Ă©vite de comparaĂźtre devant la justice internationale qui le rĂ©clame depuis 2008 pour crimes de guerre et gĂ©nocide au Darfour. CPI l'ex-chef de guerre congolais Ntaganda condamnĂ© pour crimes contre l'humanitĂ©La Cour pĂ©nale internationale CPI a reconnu coupable ce lundi l'ancien chef de guerre congolais Bosco
 Les mĂ©decins cubains au cƓur d’une affaire d’esclavagismeDes associations dĂ©fendant les droits de l’Homme viennent de dĂ©poser une plainte devant la Cour pĂ©nale internationale contre le rĂ©gime castriste qui exploiterait ses mĂ©decins envoyĂ©s en mission internationale. Le Soudan doit rejoindre la Cour pĂ©nale internationaleLe Soudan doit rejoindre immĂ©diatement la Cour pĂ©nale internationale CPI, qui a Ă©mis des mandats d'arrĂȘt
 La CPI rejette une demande du procureur d'ouvrir une enquĂȘte en AfghanistanLes juges de la Cour pĂ©nale internationale CPI ont rejetĂ© aujourd'hui une demande du procureur d'ouvrir
 Washington prive de visa des personnes liĂ©es Ă  la Cour pĂ©nale internationaleLes Etats-Unis ont annoncĂ© aujourd'hui des premiĂšres sanctions contre la Cour pĂ©nale internationale CPI
 Pour survivre, la Cour pĂ©nale internationale doit se remettre en causeANALYSE - CondamnĂ© Ă  18 ans de prison en premiĂšre instance, Jean-Pierre Bemba, le plus gros poisson» jamais incriminĂ© par la Cour, est aujourd'hui libre. RD Congo Bemba acquittĂ©, la CPI dans le douteCe jugement inattendu est un Ă©chec cuisant pour la justice internationale et rebat les cartes politiques Ă  Kinshasa. La Cour pĂ©nale internationale acquitte l'ex-dirigeant congolais Jean-Pierre Bemba en appelL'ancien vice-prĂ©sident congolais avait Ă©tĂ© condamnĂ©, en 2016, Ă  18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanitĂ©. Il avait Ă©tĂ© reconnu coupable des violences perpĂ©trĂ©es en Centrafrique, entre 2002 et 2003, par des soldats du MLC, mouvement qu'il avait fondĂ©. Un djihadiste malien livrĂ© Ă  la justice internationaleLe commissaire al-Hassan Ă©tait Ă  la tĂȘte de la police des mƓurs de Tombouctou lors de l'occupation islamiste de la ville. À quoi sert la Cour pĂ©nale internationale ?FOCUS - Il y a 20 ans, Ă  Rome, la Cour pĂ©nale internationale voyait le jour. Depuis son entrĂ©e en fonction, la juridiction qui a condamnĂ© deux personnes, est rĂ©guliĂšrement critiquĂ©e pour son manque d'efficacitĂ©. Burundi la Cour pĂ©nale internationale autorise une enquĂȘte pour crime contre l'humanitĂ©Cette procĂ©dure vise des violences qui, d'avril 2015 Ă  octobre 2017, ont fait au moins 1200 morts et ont Ă©tĂ© accompagnĂ©es de dĂ©tentions illĂ©gales, de cas de tortures et de centaines de disparitions. Fin octobre, le Burundi a Ă©tĂ© le premier pays Ă  quitter la CPI. Angelina Jolie voulait participer Ă  l'arrestation d'un criminel de guerre ougandaisSelon les informations de Mediapart, la comĂ©dienne s'Ă©tait portĂ©e volontaire pour arrĂȘter le chef de guerre ougandais Joseph Kony, recherchĂ© par la Cour pĂ©nale internationale. Des associations LGBT accusent la TchĂ©tchĂ©nie de gĂ©nocide» contre les homosexuelsTrois associations lesbiennes, gays, bi et trans LGBT françaises ont dĂ©posĂ© plainte mardi pour gĂ©nocide» devant la Cour pĂ©nale internationale contre le prĂ©sident Ramzan Kadyrov, aprĂšs des meurtres prĂ©sumĂ©s commis en TchĂ©tchĂ©nie contre les homosexuels. La prison pas comme les autres de la Cour pĂ©nale internationaleREPORTAGE - DerriĂšre les hauts murs d'un pĂ©nitencier nĂ©erlandais, une poignĂ©e de dĂ©tenus accusĂ©s des pires crimes sont regroupĂ©s dans une prison unique en son genre. GĂ©rĂ©e selon des standards exigeants, elle est aussi le reflet d'une justice internationale, dont les principes se heurtent parfois aux rĂ©alitĂ©s. L'Afrique va-t-elle quitter la Cour pĂ©nale internationale ?INFOGRAPHIE - Trois États africains, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie, menacent de se retirer de la Cour pĂ©nale internationale CPI plongeant l'instance dans la crise. Pourquoi des États africains se retirent de la Cour pĂ©nale internationaleLe Burundi, la Gambie et l'Afrique du Sud ont annoncĂ© leur retrait du statut de Rome. De nombreux pays d'Afrique reprochent au tribunal de la Haye, censĂ© ĂȘtre universel, de ne juger pour le moment que des dirigeants africains. Destruction de mausolĂ©es Ă  Tombouctou le djihadiste malien plaide coupable HabrĂ© condamnĂ© Ă  la perpĂ©tuitĂ©L'ancien prĂ©sident tchadien, renversĂ© en 1990, Ă©tait jugĂ© Ă  Dakar par un tribunal extraordinaire africain pour crimes contre l'humanitĂ©. Saccage des mausolĂ©es de Tombouctou un djihadiste devant la justice internationaleDe mardi Ă  mercredi, la Cour pĂ©nale internationale auditionne Ahmad Al Faqi Al Mahdi, un chef touareg proche d'Al-QaĂŻda, soupçonnĂ© d'ĂȘtre Ă  l'origine de la destruction Ă  coups de pioche et de burin de dix Ă©difices religieux de la citĂ© du nord-Mali, en 2012. Les Palestiniens Ă  l'offensive contre IsraĂ«l devant la CPIUne dĂ©lĂ©gation venue de Ramallah doit ĂȘtre reçue ce jeudi par la Cour pĂ©nale internationale CPI. Les documents qu'elle a rĂ©unis vont nourrir l'examen prĂ©liminaire ouvert par la juridiction internationale. La justice sud-africaine interdit au prĂ©sident du Soudan de quitter JohannesburgVisĂ© par un mandat d'arrĂȘt international pour crime contre l'humanitĂ©, le prĂ©sident soudanais est en Afrique du Sud pour le sommet de l'Union Africaine. L'entourage de BĂ©chir n'est pas inquiet» de cette dĂ©cision. Saisine de la CPI comment ça marcheLa Cour pĂ©nale internationale, qui pourrait ĂȘtre compĂ©tente pour juger les crimes commis en Syrie, est bloquĂ©e par la Russie au Conseil de sĂ©curitĂ© de l'ONU. Bachar el-Assad visĂ© par une enquĂȘte secrĂšteUn groupe d'enquĂȘteurs agissant pour le compte d'une ONG a exfiltrĂ© depuis trois ans des documents produits par l'administration syrienne. Ils estiment avoir accumulĂ© assez de preuves sur la rĂ©pression des opposants pour pouvoir poursuivre le prĂ©sident syrien en justice. Un ex-enfant soldat devenu criminel remis Ă  la Cour pĂ©nale internationaleEnlevĂ© Ă  10 ans sur le chemin de l'Ă©cole en Ouganda, Dominic Ongwen Ă©tait devenu l'un des principaux chefs de l'ArmĂ©e de rĂ©sistance du Seigneur, qui sĂ©vit en Afrique centrale. Aujourd'hui ĂągĂ© d'une trentaine d'annĂ©es, il a fini par se rendre et est accusĂ© de crimes de guerre et contre l'humanitĂ©, parmi lesquels celui d'esclavagisme. Gebran Bassil Il faut un front commun contre l'Etat islamique»INTERVIEW- Gebran Bassil est ministre des Affaires Ă©trangĂšres du Liban. Un couple pied-noir demande 9 millions d'euros Ă  l'ÉtatLes Ă©poux Asnar accusent la France de crime contre l'humanitĂ© pour exil forcé» et lancent des actions devant les instances internationales. Des ONG palestiniennes en appellent Ă  la Cour pĂ©nale internationaleElles refusent de sacrifier leur exigence de justice sur l'autel des nĂ©gociations de paix engagĂ©es entre les autoritĂ©s de Ramallah et le gouvernement israĂ©lien. Le vice-prĂ©sident du Kenya face Ă  ses jugesWilliam Ruto est accusĂ© par la Cour pĂ©nale internationale de crimes contre l'humanitĂ©. Laurent Gbagbo fait face Ă  la justice internationaleLes juges doivent examiner les preuves rĂ©unies contre l'ex-prĂ©sident ivoirien, soupçonnĂ© de crimes contre l'humanitĂ©. La Cour pĂ©nale internationale fĂȘte ses dix ansLe 1er juillet 2002 est nĂ©e la premiĂšre juridiction internationale permanente apte Ă  juger les pires criminels. DC-10 d'UTA Paris rĂ©clame l'extradition de SenoussiArrĂȘtĂ© en Mauritanie, ce colonel libyen a Ă©tĂ© condamnĂ© en France Ă  la Denoix de Saint-Marc est prĂ©sident de l'association des victimes du DC-10 d'UTA, qui fit cent soixante-dix morts, dont cinquante-quatre Français, au-dessus du Niger, le 19 septembre 1989. Un pilier du rĂ©gime de Kadhafi arrĂȘtĂ© en MauritanieAbdallah al-Senoussi, proche de Kadhafi, est recherchĂ© par la Cour pĂ©nale internationale pour des crimes commis contre des civils en fĂ©vrier et mars 2011. CondamnĂ© pour sa participation Ă  l'attentat du DC10 d'UTA, la France a demandĂ© son extradition. La CPI prononce sa premiĂšre condamnationLa Cour pĂ©nale internationale a jugĂ© coupable de crimes de guerre Thomas Lubanga, un chef de milice congolais. Kenya des dirigeants inculpĂ©s de crime contre l'humanitĂ©Les juges de la Cour pĂ©nale internationale CPI ont confirmĂ© les charges contre quatre personnalitĂ©s. Gbagbo Cette comparutionaggrave la situation politique» INTERVIEW - Pour Philippe Hugon, directeur de recherche Ă  l'IRIS, la comparution de l'ex-chef d'État ivoirien, lundi Ă  La Haye, entrave le processus de rĂ©conciliation dans le pays, Ă  quelques jours des Ă©lections. Ces autres criminels que va cĂŽtoyer Gbagbo Ă  La HayeL'ex prĂ©sident de la CĂŽte d'Ivoire a retrouvĂ© les Serbes Radovan Karadzic et Ratko Mladic ainsi que l'ancien prĂ©sident du Liberia, Charles Taylor dans la prison de Scheveningen. Gbagbo incarcĂ©rĂ© au centre de dĂ©tention de La HayeL'ex-prĂ©sident de CĂŽte d'Ivoire a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© aux Pays-Bas cette nuit. Il devra rĂ©pondre devant la Cour pĂ©nale internationale de quatre chefs d'inculpation de crimes contre l'humanitĂ©. La mort du Guide» libyen arrange tout le mondeUn long procĂšs aurait pu raviver des tensions dans un pays divisĂ© et exhumer les secrets d'une dĂ©cennie de relations diplomatiques avec les pays occidentaux. Les affirmations d'Assad sur la fin des violences contreditesLe prĂ©sident syrien a assurĂ© mercredi soir que les opĂ©rations militaires avaient cessĂ© mais des militants des droits de l'homme affirment que 18 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans la nuit. L'ONU pourrait demander une enquĂȘte de la Cour pĂ©nale internationale. Kadhafi frappĂ© par un mandat d'arrĂȘt internationalChargĂ©e d'enquĂȘter sur les crimes commis en Libye depuis le dĂ©but de la rĂ©volte en fĂ©vrier, la Cour pĂ©nale internationale a dĂ©cidĂ© de demander l'arrestation du chef de l'État pour crimes contre l'humanitĂ©. Libye les possibles recours Ă  la Cour pĂ©nale internationale FOCUS - De plus en plus de voix s'Ă©lĂšvent dans le monde pour accuser de crimes contre l'humanité» le rĂ©gime Kadhafi. La France estime que cela pourrait justifier la saisine de la justice internationale. s'est penchĂ© sur les conditions d'une telle mesure.
Courde cassation, civile, Chambre civile 1, 13 juillet 2022, 21-10.573, InĂ©dit les observations de Me Brouchot, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], Ăšs qualitĂ©s, et l'avis de M. Sassoust, avocat gĂ©nĂ©ral, aprĂšs dĂ©bats en l'audience publique du 8 juin 2022 oĂč Ă©taient prĂ©sents M. Chauvin, prĂ©sident, Mme Beauvois, conseiller rapporteur,
En discrĂ©tion, derriĂšre les Ă©chos de la guerre en Ukraine, des incendies en France ou des bouchons des vacanciers de juillet, la Cour pĂ©nale internationale CPI fĂȘte un double anniversaire. Ce 17 juillet, en 1998, 120 Ă©tats ont signĂ© un traitĂ©, baptisĂ© le "statut de Rome" l’acte qui a fondĂ© une Cour pĂ©nale internationale permanente. Et en juillet 2002, quatre ans plus tard, la "CPI" Ă©tait affectivement inaugurĂ©e Ă  La Haye, aux Pays-Bas. C’était il y a vingt ans. Ces deux dĂ©cennies d’existence ne sont pas venues Ă  bout de l’idĂ©al que la CPI incarne, ni de ses maladies de jeunesse et controverses. Une cour pour une justice internationale123 pays ont aujourd’hui ratifiĂ© ce "statut de Rome". La naissance de cette Cour, c’était l’espoir de voir comparaĂźtre et condamner, par une justice internationale, de grands criminels de guerre, des gĂ©nocidaires. La fin de l’impunitĂ© pour les actes les plus graves. Le "statut de Rome" dĂ©limite clairement la portĂ©e de la CPI. La cour peut faire comparaĂźtre quelqu’un pour crime de guerre, crime d’agression, crime contre l’humanitĂ© et gĂ©nocide. La CPI ne peut enquĂȘter, poursuivre et juger des personnes, que si l’État concernĂ© a ratifiĂ© le "statut de Rome" et que s’il ne mĂšne pas ce travail judiciaire lui-mĂȘme. L’idĂ©e d’instaurer une juridiction internationale Ă©tait ancienne. Le procĂšs de Nuremberg, dans la foulĂ©e de la 2e guerre mondiale, avait confortĂ© l’idĂ©e que de grands criminels pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par une cour internationale. Les Etats qui avaient signĂ© et ratifiĂ© ce statut voulaient voir naĂźtre une juridiction permanente qui punisse les criminels, mais aussi qui reconnaisse les victimes et qui prĂ©vienne d’éventuels crimes ultĂ©rieurs, une justice rĂ©gulatrice. Comment fonctionne la CPI ?La CPI dispose d’un budget annuel de 158 millions d’euros. 900 personnes travaillent pour elle. A sa tĂȘte, un procureur gĂ©nĂ©ral, pour le moment il s’agit du Britannique Karim Kahn. La cour est composĂ©e de 18 magistrats. Quand une enquĂȘte commence, une chambre prĂ©liminaire instruit le dossier en rassemblant des preuves. Puis elle peut engager des poursuites et dĂ©livrer des mandats d’arrĂȘts. Une personne sous mandat d’arrĂȘt est susceptible d’ĂȘtre interpellĂ©e dans les 123 Etats qui ont ratifiĂ© ou rejoint le statut de Rome. Jusqu’à son arrestation, sa libertĂ© de mouvement est donc dĂ©jĂ  fortement limitĂ©e. Une fois arrĂȘtĂ©e, cette personne sera dĂ©tenue dans une prison des Pays-Bas en y attendant son procĂšs. Aujourd’hui, des enquĂȘtes de la CPI sont ouvertes dans 16 Etats. Une quarantaine de mandats d’arrĂȘt sont dĂ©livrĂ©s. Mais en 20 ans, seules cinq personnes ont Ă©tĂ© condamnĂ©es par la Cour pĂ©nale internationale, tous ressortissants d’Afrique subsaharienne. Il y a dĂ©calage entre les ambitions initiales de la CPI et ce bilan-lĂ . Pourquoi ? De grands Etats absentsPourquoi si peu de condamnations, alors que les attentes Ă©taient si grandes ? Il y a beaucoup d’obstacles Ă  ces enquĂȘtes, ces arrestations, ces comparutions. L’une des faiblesses de la CPI date de ses premiĂšres heures les grands Etats n’en font pas partie et ils s’assurent ainsi une relative immunitĂ©. Certains n’ont pas signĂ© le statut de Rome, d’autres l’ont fait mais ne l’ont pas ratifiĂ©, d’autres encore s’en sont retirĂ©s. Le rĂ©sultat est que les Etats-Unis, la Russie, IsraĂ«l, la Chine, la Syrie, l’Inde
 sont absents. Leurs ressortissants ne peuvent donc faire l’objet de poursuites de la CPI que si le crime a Ă©tĂ© commis sur le territoire d’un autre Etat, un Ă©tat signataire. Un ressortissant russe ne pourrait donc pas ĂȘtre poursuivi par la CPI pour des actes commis en Russie, mais il pourrait l’ĂȘtre sur le territoire ukrainien. Et puis, il y a aussi des infidĂ©litĂ©s de certains Etats signataires, qui retardent des arrestations. Ainsi l’ex-PrĂ©sident soudanais Omar El-BĂ©chir, sous mandat d’arrĂȘt de la CPI pour gĂ©nocide et crimes contre l’humanitĂ© au Darfour, a continuĂ© de voyager notamment dans des pays parties prenantes de la CPI, avant d’ĂȘtre interpellĂ©. Une procĂ©dure lente aux nombreuses complicationsUn autre reproche frĂ©quemment adressĂ© Ă  la CPI est la lenteur de la procĂ©dure. Depuis l’ouverture d’une enquĂȘte jusqu’à la fin d’un appel, il faut compter une moyenne de dix ans. C’est long pour les victimes mais aussi pour certains prĂ©venus, susceptibles de mourir avant l’issue du procĂšs. Pour mener Ă  bien l’instruction, il faut aussi analyser une grande quantitĂ© de preuves. A la naissance de la Cour, les enquĂȘteurs brassaient du papier. Aujourd’hui s’y ajoutent de trĂšs nombreux documents numĂ©riques, des vidĂ©os d’exactions, des photos dont il faut recouper la fiabilitĂ©, retracer la provenance, identifier les intervenants. Et sur ce processus long, pĂšse aussi l’influence de certains Etats, soit pour que la CPI entame des poursuites contre tel dirigeant, soit pour qu’elle les range dans un tiroir. Cela fait dire aux dĂ©tracteurs de la CPI qu’elle applique une justice sĂ©lective. Un exemple ? Les Etats-Unis, mĂȘme sans ĂȘtre partie prenante de la CPI, ont fait pression derniĂšrement. En mars 2020, la CPI annonçait l’ouverture d’une enquĂȘte sur des crimes prĂ©sumĂ©s en Afghanistan, des crimes commis par les talibans, par les forces de sĂ©curitĂ© afghanes, mais aussi par l’armĂ©e amĂ©ricaine et le personnel de la CIA, l’agence amĂ©ricaine de renseignement. En rĂ©ponse, Donald Trump, alors PrĂ©sident amĂ©ricain, avait Ă©dictĂ© des sanctions personnelles Ă  l’égard de la Procureure du CPI. Quelques mois plus tard, le Procureur gĂ©nĂ©ral suivant n’a plus inclus les actes de militaires amĂ©ricains ou de la CIA dans la mission d’enquĂȘte menĂ©e en Afghanistan les crimes des Talibans sont plus rĂ©cents, pires et prioritaires, avait-il argumentĂ©. La CPI va-t-elle juger les crimes commis en Ukraine ?Pour ses 20 ans, la CPI pourrait entamer un travail d’ampleur, qui rĂ©pondrait aux controverses. Les exactions commises en Ukraine devront ĂȘtre documentĂ©es, instruites, poursuivies, jugĂ©es par la justice internationale. Huit jours Ă  peine aprĂšs l’invasion russe, la CPI annonçait dĂ©jĂ  l’ouverture d’une enquĂȘte en Ukraine. En pleine guerre, des experts internationaux y rĂ©coltent dĂ©jĂ  des preuves des crimes subis par populations, avec la contribution de la justice Ukrainienne. Et le Procureur gĂ©nĂ©ral de la CPI Karim Kahn s’est dĂ©jĂ  rendu sur place. Le Procureur gĂ©nĂ©ral de la CPI, Karim Khan, devant des dĂ©combres Ă  Kharkiv en Ukraine, mi-juin. AFP or licensorsLa question de la guerre en UkraineMais le procĂšs aura-t-il lieu, pour autant, devant la CPI ? Ce n’est pas sĂ»r. MalgrĂ© ces dĂ©marches de la CPI, créée de façon permanente pour traiter de telles situations, les criminels de la guerre en Ukraine pourraient ne pas comparaĂźtre devant ses juges. Ils pourraient ĂȘtre poursuivis plutĂŽt par un tribunal international spĂ©cial dĂ©diĂ© Ă  l’Ukraine, temporaire, comme il y en a eu pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Cette option est sur la table aujourd’hui. Elle a la faveur du PrĂ©sident Ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi du Parlement europĂ©en et du Conseil de l’Europe. Cette option permettrait d’éviter un Ă©cueil, parmi d’autres, de la CPI la CPI ne juge jamais un absent. Dans le cas de l’Ukraine, si une responsabilitĂ© du PrĂ©sident russe Vladimir Poutine ou de hauts militaires russes pouvait un jour ĂȘtre Ă©tablie, quelle serait la probabilitĂ© que la CPI parvienne Ă  le faire arrĂȘter pour pouvoir le juger ? Un tribunal international spĂ©cial peut, pour sa part, juger quelqu’un qui n’a pas pu ĂȘtre amenĂ© au prĂ©toire, qu’il s’appelle ou non Vladimir Poutine.
Ainsifait et jugé par la Cour de cassation, deuxiÚme chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent
STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR 1° LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, 2° L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, 3° L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE, 4° LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, 5° NICOLE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1985, RENDU DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE KLAUS Y... DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, EN CE QU'IL A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE POUR CERTAINS DES FAITS DENONCES ET DECLARE IRRECEVABLES DIVERSES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, AVANT D'ORDONNER LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ; VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 3°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LES POURVOIS SONT RECEVABLES ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-4, 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943, DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G, DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE AU SENS DE L'ARTICLE 6 B DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ET DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, CRIMES PRESCRIPTIBLES PAR LE DELAI DE DIX ANS, ET NON DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, PREVUS PAR L'ARTICLE 6 C DE CE STATUT ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, CONSTITUENT DES INFRACTIONS INTERNATIONALES QUI ECHAPPENT PAR NATURE A LA PRESCRIPTION ; QUE SI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS QUE DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, IL DOIT EN ALLER DE MEME DES CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LEDIT STATUT ET L'INTERPRETATION QU'EN A DONNEE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE FONT, A CET EGARD, AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CRIMES CONTRE LA PAIX, ET LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A APPLIQUE A TORT LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, A MECONNU LA REGLE DE DROIT AYANT VALEUR DE TRAITE INTERNATIONAL, DONT SE DEDUIT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE REPROCHES A Y..., DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME IMPRESCRIPTIBLES EN VERTU DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, DES LORS QUE LEUR CARACTERE CRIMINEL ETAIT ADMIS, AU MOMENT OU ILS ONT ETE COMMIS, D'APRES LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT RECONNUS PAR LES NATIONS CIVILISEES ; " ALORS QUE, ENFIN, LA LOI DU 10 JUIN 1983, EN INSERANT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 2-4 AUX TERMES DUQUEL " TOUTE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE DEPUIS AU MOINS CINQ ANS QUI SE PROPOSE, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE OU LES CRIMES DE GUERRE OU DE DEFENDRE LES INTERETS MORAUX ET L'HONNEUR DE LA RESISTANCE OU DES DEPORTES PEUT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ", A RECONNU, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE AU MEME TITRE QUE CELLE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DES LORS QUE, D'UNE PART, ELLE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DEUX CATEGORIES D'INFRACTION ET QUE, D'AUTRE PART, L'ENSEMBLE DES CRIMES A L'OCCASION DE LA POURSUITE DESQUELS LES ASSOCIATIONS DE RESISTANTS QU'ELLE VISE PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SERAIENT, NORMALEMENT, ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION " ; ATTENDU QU'ON NE SAURAIT SOUTENIR, COMME LE FAIT L'ASSOCIATION DEMANDERESSE, QUE LES CRIMES DE GUERRE, DANS LA MESURE OU ILS SONT EGALEMENT DEFINIS PAR L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, SERAIENT ASSIMILABLES, AU REGARD DU PRINCIPE D'IMPRESCRIPTIBILITE, AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CES DERNIERS, LES CRIMES DE GUERRE SONT DIRECTEMENT RATTACHES A L'EXISTENCE D'UNE SITUATION D'HOSTILITES DECLAREES ENTRE LES ETATS DONT RELEVENT RESPECTIVEMENT LES AUTEURS ET LES VICTIMES DES FAITS ; QU'APRES LA CESSATION DE CES HOSTILITES, IL EST NECESSAIRE QUE LE TEMPS ESTOMPE LES EVENTUELLES EXACTIONS COMMISES PENDANT LA DUREE DU CONFLIT ARME, MEME SI ELLES L'ONT ETE EN VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE OU SANS AVOIR ETE JUSTIFIEES PAR LES EXIGENCES MILITAIRES, DES LORS QU'ELLES NE SONT PAS DE NATURE A REVETIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'AUCUN PRINCIPE DE DROIT AYANT UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI FRANCAISE NE PERMET DE DECLARER IMPRESCRIPTIBLES LES CRIMES DE GUERRE, NI AU SENS DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 NI A CELUI DE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1944 QUI LUI EST ANTERIEURE ; QUE L'ARTICLE 2-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, EST A CET EGARD SANS PORTEE, SES DISPOSITIONS ETANT APPLICABLES AUX SEULES PROCEDURES CONCERNANT DES CRIMES DE GUERRE DANS LESQUELLES LA PRESCRIPTION N'EST PAS ACQUISE ; QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE PEUT ETRE RETENU ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 295, 296, 297 DU CODE PENAL, 354 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RENVOYE Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR REPONDRE DE L'ENLEVEMENT DES MINEURS COMMIS A ISIEUX SOUS LA QUALIFICATION LEGALE D'ENLEVEMENT DE MINEURS SUIVI DE MORT ; " AUX MOTIFS QUE C'EST CETTE QUALIFICATION LEGALE QUI CARACTERISE LE MIEUX L'ENSEMBLE DES FAITS ; QU'IL S'AGIT D'UN CRIME SPECIFIQUE DEFINI PAR LE LEGISLATEUR QUI N'IGNORAIT PAS QUE DANS LA PLUPART DES CAS, L'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT A ETE REALISE DANS UNE INTENTION HOMICIDE QUI AURAIT PERMIS DE RETENIR L'ASSASSINAT ; QU'IL A CEPENDANT CREE CETTE INFRACTION PUNIE DE LA MEME PEINE QUE LE CRIME D'ASSASSINAT ET CONSIDEREE PAR L'OPINION PUBLIQUE COMME PLUS GRAVE ; QU'IL N'EST PAS POSSIBLE AU VU DES FAITS REPROCHES A Y... DE RETENIR LA DOUBLE QUALIFICATION D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ; " ALORS QU'EN L'ESPECE, LES ELEMENTS INTENTIONNELS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT, ET DU CRIME DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ETANT DIFFERENTS, ET CORRESPONDANT, EN REALITE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DIT L'ARRET, A DES INTENTIONS COUPABLES DIFFERENTES, LES FAITS REPROCHES A Y..., EN CE QUI CONCERNE L'ENLEVEMENT DE MINEURS A IZIEUX, POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE POURSUITE SOUS UNE DOUBLE QUALIFICATION ; " ATTENDU QUE CE MOYEN PORTE SUR UNE DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE ORDONNANT LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET CONTRE LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A SE POURVOIR EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ; QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE L'EXAMINER ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 2 ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 639, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, CONCERNANT CERTAINS CRIMES COMMIS PAR Y..., ET DEJA JUGES EN 1952 ET 1954, ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE A CET EGARD NOTAMMENT L'ACTION CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES ; " AUX MOTIFS QUE, CONCERNANT TOUT D'ABORD LES CONDAMNATIONS A MORT PRONONCEES PAR CONTUMANCE, PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, IL IMPORTE DE NOTER QU'ELLES ONT ALORS ETE PRONONCEES POUR DES FAITS QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE, L'ANALYSE N'AYANT PAS ETE FAITE A L'EPOQUE AVEC BEAUCOUP DE RIGUEUR PAR LA DOCTRINE, PUISQUE LA QUESTION DE PRESCRIPTION NE SE POSAIT PAS ET QUE SEULES ETAIENT VISEES DANS CES PROCEDURES DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMANCE, ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS IL A ETE JUGE ; " ALORS QUE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE POUVANT AVOIR ETE COMMIS SOIT SUCCESSIVEMENT-CONCOURS REEL D'INFRACTIONS-SOIT SIMULTANEMENT-CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS-ET LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE CONDAMNE A MORT PAR CONTUMACE REVELANT L'EXISTENCE DE CES DEUX CRIMES, IL EN RESULTAIT QU'IL POUVAIT ETRE POURSUIVI A RAISON DE CES FAITS, SOUS LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, S'AGISSANT DE TELS CRIMES-ET ETANT OBSERVE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ETE SAISIE DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES PEINES QUI FONDAIT PRECISEMENT LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE-, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT, EN RAISON DE LA NATURE DE CES CRIMES, AVOIR BENEFICIE A LEUR AUTEUR, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE ILS AVAIENT ETE COMMIS ET, D'AUTRE PART, EN RAISON EGALEMENT DE LA NATURE DE CES CRIMES, LA PRESCRIPTION DES PEINES NE SAURAIT NON PLUS LUI BENEFICIER, LA CONTUMACE POUVANT TOUJOURS ETRE JUGEE DU VIVANT DE LEUR AUTEUR ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, QUI A ETABLI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, ET S'APPLIQUANT DONC IMMEDIATEMENT A L'UNE ET A L'AUTRE DE CES PRESCRIPTIONS, LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE Y... EN 1952 ET 1954 NE POUVAIENT ETRE PRESCRITES, A CE DOUBLE TITRE, LORS DE LA PROMULGATION DE CETTE LOI ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE Y..., CONDAMNE A MORT LEGALEMENT, MAIS ARRETE DEPUIS, NE POUVAIT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, FUT-CE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ET QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE ETEINTE CONCERNANT CES FAITS EUX-MEMES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 7-2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 2-4, 7, 202, 204, 214, 573-3° ET 6°, 593, 763, 766 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE REDACTION DE 1928 ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE JUGE LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954 PARAGRAPHES A ET B DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS, ARRET PAGE 29 ; " AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES A LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DEFAUT DES TRIBUNAUX MILITAIRES ET DES DELAIS DE POURVOI, LES PEINES DE MORT PRONONCEES PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE ET DEPUIS LE 21 DECEMBRE 1974 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE ARRET PAGES 28 ET 29 ; D'AUTRE PART QUE LES CONDAMNATIONS A MORT ALORS PRONONCEES L'ONT ETE POUR DES FAITS CONTRE L'HUMANITE SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT, NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ETANT PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMACE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ARRET PAGE 55 ; " ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION IRREDUCTIBLE, QUI LE PRIVE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, PUISQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT A LA FOIS SE DECLARER INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ET DECIDER NEANMOINS QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE DEFINITIVEMENT PAR L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, QUI SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS CIVILISEES QUE DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, S'APPLIQUE NON SEULEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE MAIS EGALEMENT AUX PEINES PRONONCEES ; QU'EN OUTRE, ET POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET CELLE DE LA PEINE ; QUE C'EST DONC A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME PRESCRITES LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974 LES PEINES DE MORT PRONONCEES PAR CONTUMACE CONTRE Y... LES 29 AVRIL 1952 ET 25 NOVEMBRE 1954, ET QU'IL EN A DEDUIT QUE LES JUGEMENTS RENDUS A CES DEUX DATES AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, FAISANT OBSTACLE A TOUTE NOUVELLE POURSUITE ; " ALORS, ENFIN, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT L'OBLIGATION DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATIONS ET DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DU RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, AVAIT NECESSAIREMENT COMPETENCE POUR CONSTATER QUE L'ARRESTATION DE Y... PURGEAIT LA CONTUMACE ET POUR LE RENVOYER DEVANT LA COUR D'ASSISES, SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT AU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES, AFIN QUE LES FAITS, NON DEFINITIVEMENT JUGES EN 1952 ET 1954, SOIENT EXAMINES PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE " ; LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SONT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE FAITS AYANT DONNE LIEU A CONDAMNATION PAR CONTUMACE, SAUF SUPPLEMENT D'INFORMATION A ELLES CONFIE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT SAISIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT POUR DECLARER ACQUISE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE CES FAITS ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DEUX JUGEMENTS DE CONTUMACE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, KLAUS Y... A ETE CONDAMNE A LA PEINE CAPITALE, EN QUALITE D'AUTEUR OU DE COMPLICE, D'UNE PART, LE 29 AVRIL 1952, POUR DES ASSASSINATS, INCENDIES VOLONTAIRES, PILLAGES ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES COMMIS DANS LA REGION DE SAINT-CLAUDE EN 1944, D'AUTRE PART, LE 25 NOVEMBRE 1954, POUR DES CRIMES DE MEME NATURE COMMIS A LYON ET DANS SES ENVIRONS EN 1943 ET 1944, CES DIFFERENTS FAITS ETANT CARACTERISES " PAR DES TORTURES ET DES EXECUTIONS SOMMAIRES DE RESISTANTS, D'OTAGES ET DE JUIFS, BIEN PRECISEES " ; QUE, SELON L'ARRET, CES CRIMES CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER ETEINTE L'ACTION PUBLIQUE ET IRRECEVABLE L'ACTION DES PARTIES CIVILES CONSTITUEES, EN CE QUE CES ACTIONS CONCERNAIENT LES FAITS AINSI JUGES PAR CONTUMACE EN 1952 ET 1954, RELEVE QUE LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE KLAUS Y... PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974, COMPTE TENU DES DELAIS DE PUBLICATION ET DE POURVOI AFFERENTS A CHACUN DES JUGEMENTS, ET ENONCE QUE L'INTERESSE NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DE CES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ; MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PAS SAISIS DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ANTERIEUREMENT PRONONCEES PAR CONTUMACE-COMME L'ARRET LE CONSTATE, SANS TOUTEFOIS TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION-ET ALORS QUE CE PROBLEME NE RELEVERAIT QUE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUI POURRAIT ETRE SAISIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, ET QU'ELLE DEVRA ETRE PRONONCEE SANS RENVOI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, AUCUNE PARTIE CIVILE NE POUVANT ETRE DECLAREE RECEVABLE A SE CONSTITUER DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION POUR DES FAITS DEJA SOUMIS A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, FUT-CE PAR VOIE DE CONTUMACE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6B ET DE L'ARTICLE 6C DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 OCTOBRE 1945 PORTANT STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI FRANCAISE DU 26 DECEMBRE 1964 CONSTATANT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1944 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DES ARTICLES L. 262 ET L. 264 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE, DES ARTICLES R. 254, R. 255 ET R. 287 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DES ARTICLES 6B ET 6C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL, AFFIRME QU'IL APPARAIT A LA LECTURE DE CES TEXTES QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTES PERSONNES NON COMBATTANTES POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, CEPENDANT QUE LE CRIME DE GUERRE QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QUE LA MOTIVATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG NE CONTREDIT NULLEMENT CETTE DISTINCTION QUE LE STATUT N'A PAS DEFINI SANS INTENTION NI NECESSITE ; QUE LA LOI FRANCAISE A CONSTATE QUE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DONT LA DEFINITION, A LAQUELLE ELLE SE REFERE EXPRESSEMENT, A ETE TRES EXACTEMENT PRECISEE PAR LE STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL, QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION QUI A PU EN ETRE DONNEE, SONT IMPRESCRIPTIBLES, MAIS QU'ELLE N'A PAS ADOPTE CETTE SOLUTION POUR LES CRIMES DE GUERRE DONT LA DEFINITION EST NON MOINS PRECISE ET QUI SE PRESCRIVENT SELON LE DROIT COMMUN ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX, " EN VUE DE LA SOLUTION FINALE " CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS ; QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELLES, MAIS JUIFS ; QUE CES FAITS, MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, PUISQUE LE S. I. P. S. D. QUI AVAIT SUPPLANTE LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE POUR ASSURER LA SECURITE DES ARMEES ALLEMANDES LUTTAIT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, QU'ILS SOIENT MILITAIRES FRANCAIS OU ANGLAIS PARACHUTES EN FRANCE, OU FRANCAIS ET FRANCAISES QUI DEVAIENT D'AILLEURS REVENDIQUER A JUSTE TITRE ET OBTENIR LA QUALITE DE MILITAIRES ET LES GRADES CORRESPONDANT A LEURS FONCTIONS MEME SI LA PROPAGANDE ALLEMANDE LES QUALIFIAIT DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QU'IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES QUE LE S. I. P. S. D. ET LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE LES ONT COMBATTUS PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT ; QU'IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L'ACTION DE LA RESISTANCE A CREE L'INSECURITE POUR LES ARMEES ALLEMANDES SUR TOUT LE TERRITOIRE, EN A NEUTRALISE UNE BONNE PARTIE ET A MEME ANEANTI DES UNITES ENTIERES ; QU'AINSI CES COMBATTANTS DE L'OMBRE CONSTITUAIENT POUR LES ALLEMANDS NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ; QU'IL NE PEUT ETRE SOUTENU, NON PLUS, QUE CES COMBATTANTS QUELLES QUE SOIENT LEUR ORIGINE ET LEUR IDEOLOGIE ? N'AIENT PAS ETE ANIMES, D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET D'AILLEURS INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ; QUE LES NAZIS NE POUVAIENT PRENDRE EN COMPTE LES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES QUE DANS LEUR PROPAGANDE, POUR ETRE PLUS EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS, A LA DIFFERENCE DE CE QUI SE PASSAIT EN ALLEMAGNE OU LES COMMUNISTES, INEFFICACES SUR LE PLAN MILITAIRE, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LEUR DISPUTER LE POUVOIR AVANT-GUERRE SURTOUT ; QU'IL EST CERTAIN, AUSSI, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE COMPORTE UN ELEMENT INTENTIONNEL, QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSIDERE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE CET ELEMENT INTENTIONNEL, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES CIRCONSTANCE DE L'ARRESTATION, PIECES SAISIES, DENONCIATION, ENVIRONNEMENT, MEME EN CE QUI CONCERNE DAME Z..., SOEUR D'UN RESISTANT PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ET INHUMAINES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QU'ILS ONT OU NON ETE COMMIS CONTRE DES COMBATTANTS OU CONTRE DES POPULATIONS CIVILES, DES LORS QU'ILS ONT ETE COMMIS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; " ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN MEME FAIT PEUT CONSTITUER A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, LORSQU'IL REVELE A LA FOIS UNE VIOLATION DES US ET COUTUMES DE LA GUERRE ET UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNALITE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ; QUE LES FAITS DEVANT ETRE POURSUIVIS SOUS LEUR PLUS HAUTE QUALIFICATION PENALE, UN FAIT QUI CONSTITUE A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE DOIT ETRE POURSUIVI EN TANT QUE CRIME CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS, DE TROISIEME PART, QUE C'EST AU REGARD DE L'OBJECTIF POURSUIVI PAR L'AUTEUR DE L'ACTE QUE DOIT ETRE APPRECIEE LA QUALIFICATION DE CRIME CONTRE L'HUMANITE ET EN PARTICULIER AU REGARD DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX QUI ONT ANIME CET AUTEUR ET NON AU REGARD DE L'ACTIVITE DE LA VICTIME ; QU'EN AFFIRMANT QUE Y... ET LE S. I. P. S. D. LUTTAIENT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, EN RAISON DE LEUR EFFICACITE ET, EN SE PLACANT AINSI AU POINT DE VUE DE L'ACTIVITE DES VICTIMES, SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIT LE MEMOIRE DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SI LE FAIT DE PROCEDER A DES DEPORTATIONS COLLECTIVES OU MASSIVES DE RESISTANTS, EN VERTU DE LA DIRECTIVE " NUIT ET BROUILLARD " NE CONSTITUAIT PAS UN CRIME CONTRE L'HUMANITE COMMIS A LA SUITE OU EN LIAISON AVEC LES CRIMES DE GUERRE PERPETRES CONTRE LES RESISTANTS PAR LA GESTAPO, A L'OCCASION DE LEUR ARRESTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE SI LE LEGISLATEUR A RECONNU AUX RESISTANTS, POUR LEUR TEMOIGNER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION, LA QUALITE DE COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE, SOUS CERTAINES CONDITIONS CONCERNANT LA NATURE OU LA DUREE DE LEUR SERVICE, CETTE QUALITE A ETE ATTRIBUEE NON SEULEMENT AUX MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, INTEGRES A L'ARMEE FRANCAISE ET SEULS DONT L'ARRET AIT ENVISAGE LE ROLE, MAIS EGALEMENT AUX AUTRES RESISTANTS QUI SE SONT ELEVES CONTRE LA DOCTRINE ET LA TYRANIE NAZIE, NOTAMMENT A CEUX QUI ONT IMPRIME OU DISTRIBUE LES JOURNAUX DES MOUVEMENTS DE RESISTANCE ; QUE LE FAIT POUR LES NAZIS DE LUTTER CONTRE LES AUTEURS DE PAREILS ACTES CONSTITUAIT BIEN UN ACTE COMMIS DANS UN BUT POLITIQUE ; QUE LES CRIMES COMMIS DANS CE CONTEXTE CONTRE LES DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE, PAR DES MOYENS ATROCES, CONSTITUENT BIEN DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN SE CONTENTANT D'APPRECIER L'ATTITUDE DE Y... AU REGARD DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE AYANT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DONC DE MILITAIRES, SANS RECHERCHER SI TOUS LES RESISTANTS CONTRE LESQUELS Y... AVAIT COMMIS DES CRIMES AVAIENT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ; " ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LE FAIT DE COMMETTRE DES CRIMES CONTRE CERTAINES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE, SANS TENTER DE VERIFIER CE SOUPCON AUTREMENT QUE PAR DES TORTURES, ET PAR DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ODIEUSES, CONSTITUE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA DEMANDERESSE DANS SON MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, UN CRIME CONTRE L'HUMANITE ; QUE LE FAIT QUE Y... AIT PU SOUPCONNER SES VICTIMES DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE RESISTANTE NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, AVOIR POUR EFFET DE DISQUALIFIER SES CRIMES EN CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE N'ONT EN TOUT CAS PAS CESSE D'APPARTENIR A LA POPULATION CIVILE, ET QUE C'EST, PAR CONSEQUENT, EN TOUTE HYPOTHESE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 6C DU STATUT QUE LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE LES FAITS LITIGIEUX EN CRIMES DE GUERRE ; " SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE, POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LES PERSECUTIONS ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LA SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS, QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SONT DEFINIS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG COMME ETANT " L'ASSASSINAT, L'EXTERMINATION, LA DEPORTATION ET TOUT AUTRE ACTE INHUMAIN COMMIS CONTRE TOUTES POPULATIONS CIVILES, AVANT OU APRES LA GUERRE, OU BIEN LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX " ; QU'AINSI, IL EXISTE DEUX CATEGORIES BIEN DISTINCTES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE D'UNE PART LES ASSASSINATS, EXTERMINATIONS, DEPORTATION, ETC. ; D'AUTRE PART LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A TOTALEMENT MECONNU CETTE DISTINCTION EN PRETENDANT QUE TOUS LES FAITS CONSTITUTIFS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIENT AVOIR ETE COMMIS ENVERS LES VICTIMES " POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES " ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A EN OUTRE AJOUTE AU TEXTE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU 8 AOUT 1945 EN PRETENDANT QUE LA DISTINCTION ENTRE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIT SE FAIRE AU NIVEAU DES VICTIMES LES CRIMES DE GUERRE CONCERNANT LES COMBATTANTS ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE CONCERNANT LES POPULATIONS CIVILES ; QUE, NON SEULEMENT, CE CRITERE DU COMBATTANT " N'EST PAS UTILISE PAR LE TEXTE, MAIS QUE L'ARTICLE 6 B RELATIF AUX CRIMES DE GUERRE VISE L'ASSASSINAT, LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET LA DEPORTATION " DES POPULATIONS CIVILES " ; QU'AINSI LA DISTINCTION RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE EST PUREMENT ARTIFICIELLE, ETANT AU SURPLUS OBSERVE QUE DE NOMBREUX " RESISTANTS " N'AVAIENT PAS STRICTO SENSU LA QUALITE DE " COMBATTANTS " VOIR EN PARTICULIER LES FAITS VISES AUX PARAGRAPHES C, D, F ; " ALORS, EN OUTRE, QUE LES FAITS ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PRESENTENT LE DOUBLE CARACTERE DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIME CONTRE L'HUMANITE, CE CUMUL AYANT DEJA ETE RETENU PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG POUR DES FAITS ANALOGUES ; QU'EN EFFET LES FAITS REPROCHES A Y...- MEME S'ILS REVELENT UNE VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE-S'INSCRIVENT DANS UNE ENTREPRISE CRIMINELLE SYSTEMATIQUE ET CONSTITUENT L'EXECUTION D'UNE POLITIQUE DELIBEREE D'EXTERMINATION DES OPPOSANTS AU REGIME NAZI ; QU'A CE TITRE, ILS DOIVENT RECEVOIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QUE LA PROPAGANDE ALLEMANDE QUALIFIAIT LES RESISTANTS DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QUE Y..., EXECUTEUR ZELE DE LA POLITIQUE NAZIE, NE POUVAIT PAS CONSIDERER LES RESISTANTS AUTREMENT QUE COMME DES " JUDEO-BOLCHEVIKS OU DES COMMUNISTES " ; QUE L'INTENTION CRIMINELLE DOIT S'APPRECIER CHEZ L'AUTEUR DU CRIME ET QUE LES CONSIDERATIONS DE L'ARRET ATTAQUE SUR LES MOTIVATIONS PATRIOTIQUES DES RESISTANTS SONT DONC INOPERANTES ; QUE, DES LORS, IL EST CONSTANT QUE Y... A PERSECUTE LES RESISTANTS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, COMMETTANT AINSI DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE " ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES, ET SUR LE MEME MOYEN PROPOSE PAR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS, INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE ET PAR MADAME X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS, ET A EN CONSEQUENCE DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES DE LA F. N. D. I. R. P, DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE, DU M. R. A. P ET DE MADAME X... A RAISON DE CES FAITS ; " AUX MOTIFS QUE, " IL APPARAIT A LA LECTURE DE L'ARTICLE 6B ET C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION, ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE, ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA GUERRE " ; " QUE DES LORS, " C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS SIC !, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES " ; " QU'EN EFFET, LES FAITS COMMIS CONTRE DES RESISTANTS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE, PRESCRITS EN RAISON DE LEUR UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, A LA MESURE DE L'EFFICACITE DE LA RESISTANCE, DE LEUR QUALITE DE COMBATTANTS ET DE L'IDEAL POLITIQUE QUI LES ANIMAIT ESSENTIELLEMENT SEUL PRIS EN COMPTE PAR LES NAZIS DANS LEUR LUTTE A LEUR ENCONTRE, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE, MOTEUR SECONDAIRE DE LEUR ACTION, N'ETANT RETENUE PAR LES NAZIS QUE COMME UN ELEMENT DE PROPAGANDE DESTINE A RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS ; " QU'AINSI, FAUTE D'ELEMENT INTENTIONNEL, CONSTITUE UN CRIME DE GUERRE ET NON UN CRIME CONTRE L'HUMANITE LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LE CRIME CONTRE L'HUMANITE NE PEUT ETRE DISTINGUE DU CRIME DE GUERRE PAR LE SIMPLE FAIT QU'IL NE SERAIT PAS UTILE A LA GUERRE, FUT-CE MEME DANS L'ESPRIT DE SON AUTEUR, OBSERVATION ETANT FAITE QUE DE NOMBREUX CRIMES DE GUERRE RECOIVENT CETTE QUALIFICATION SANS ETRE, PAR DEFINITION, UTILES A LA GUERRE ; QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE SE DEFINIT PAR LA VOLONTE DE NIER, DANS UN INDIVIDU, L'IDEE MEME D'HUMANITE, PAR DES TRAITEMENTS INHUMAINS - ASSASSINAT, EXTERMINATION, REDUCTION EN ESCLAVAGE, DEPORTATION - OU DES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, CES TRAITEMENTS ET PERSECUTIONS ETANT EXERCES CONTRE DES POPULATIONS CIVILES ET CETTE VOLONTE S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE, DELIBEREE TENDANT A CETTE FIN ; QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DE CETTE VOLONTE RESULTANT DE SON INSERTION DANS UNE TELLE POLITIQUE PERMET DE LE DISTINGUER DU CRIME DE GUERRE ET DE CARACTERISER L'INTENTION COUPABLE DE SON AUTEUR PAR LA CONNAISSANCE QU'IL PEUT AVOIR DE LA CIRCONSTANCE QU'IL S'EN EST FAIT L'AGENT VOLONTAIRE ; QUE LE FAIT QUE LES VICTIMES EN DOIVENT ETRE DES " POPULATIONS CIVILES " NE PERMET PAS D'EN EXCLURE DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, MAIS SEULEMENT DES MILITAIRES ; " QU'IL S'ENSUIT QUE, EN DECIDANT QUE NE POUVAIENT CONSTITUER DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, LES CRIMES COMMIS PAR Y... A L'ENCONTRE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, EN RAISON DE LEUR UTILITE A LA CONDUITE DE LA GUERRE DU FAIT QUE LES VICTIMES EN ETAIENT DES COMBATTANTS ET QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL FAISAIT DEFAUT CHAQUE FOIS QUE DES INDICES PERMETTAIENT DE PENSER QUE LES VICTIMES ETAIENT DES COMBATTANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, FAUTE DE S'ETRE INTERROGE SUR LA QUALITE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE QUI AURAIT EXCLU CEUX-CI DE LA DEFINITION DU CRIME CONTRE L'HUMANITE ET POUR N'AVOIR DEDUIT CELLE-CI QUE DES INDICES QUI POUVAIENT PERMETTRE A Y... DE PENSER QU'ILS AVAIENT CETTE QUALITE, DE L'IDEAL PATRIOTIQUE QUI ANIMAIT LES VICTIMES ET DE L'EFFICACITE DE LA LUTTE DE LA RESISTANCE EN GENERAL CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE TROISIEME PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LES TRAITEMENTS INHUMAINS AUXQUELS ONT ETE SOUMIS LES RESISTANTS NE CONSTITUAIENT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE TENDANT A NIER PAR CE MOYEN EN CEUX-CI L'IDEE MEME D'HUMANITE, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOBILE, L'ARRET ATTAQUE N'A ENCORE PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES FINS IDEOLOGIQUES NEGATRICES DE L'IDEE D'HUMANITE POURSUIVIES PAR LES NAZIS, REPRIMEES PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG ET SANCTIONNEES PAR LE JUGEMENT RENDU PAR CELUI-CI, POUR LES QUALIFIER DE SIMPLES EFFETS DE PROPAGANDE DESTINES A RENFORCER L'EFFICACITE D'UNE LUTTE EXCLUSIVEMENT CONSIDEREE PAR LES NAZIS COMME UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE CINQUIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE FONDANT SUR L'INTENTION DES VICTIMES, " NON INNOCENTES " DE PATRIOTISME, POUR NIER L'ELEMENT INTENTIONNEL DU CRIME CHEZ SON AUTEUR, QUI N'AURAIT EU EN VUE QUE D'ETRE EFFICACE DANS L'EXTERMINATION DE COMBATTANTS QUI SE VOULAIENT COUPABLES DE L'ETRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, A SUPPOSER QUE CERTAINS DES CRIMES ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PUISSENT EFFECTIVEMENT ETRE QUALIFIES DE CRIMES DE GUERRE EN CERTAINS DE LEURS ELEMENTS, IL N'Y AVAIT PAS POUR AUTANT D'OBSTACLE A CE QU'ILS SOIENT CONSIDERES, EN D'AUTRES ELEMENTS, NOTAMMENT LA DEPORTATION DE CERTAINES VICTIMES, COMME CONSTITUANT EN MEME TEMPS, EN VERTU D'UN CONCOURS REEL D'INFRACTIONS, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " SUR LE MOYEN DE CASSATION PROPRE A MADAME X..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MADAME X... DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE KLAUS Y..., DU CHEF DE L'ARRESTATION ET DE LA MORT DE SON PERE, LE PROFESSEUR MARCEL X..., DANS LA MESURE OU, S'AGISSANT D'UN CRIME DE GUERRE ET NON D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ; " AUX MOTIFS QUE LA COUR NE POUVAIT QUE CONSTATER PREMIEREMENT, QUE LE PROFESSEUR X... ETAIT UN RESISTANT QUI POUVAIT ETRE SURVEILLE ET SUIVI DEPUIS LONGTEMPS ET DONT L'ARRESTATION POUVAIT NE PAS ETRE L'EFFET DU HASARD DEUXIEMEMENT, QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT BENEFICIER Y... DU DOUTE ; " ALORS QU'IL AVAIT ETE SOUTENU PAR LA PARTIE CIVILE, NON SEULEMENT QUE LE PROFESSEUR X... AVAIT ETE ARRETE A L'OCCASION D'UNE RAFLE GENERALE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE DECOUVERTE SA CONFESSION ISRAELITE, MAIS ENCORE QU'APRES AVOIR ETE TORTURE, IL AVAIT ETE INTERNE DANS LA " BARRAQUE AUX JUIFS " AU FORT MONTLUC, OU IL ETAIT MORT DE SES BLESSURES ; QUE FAUTE D'AVOIR REPONDU A CES MOYENS D'OU IL RESULTAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA VICTIME AVAIT ETE ABANDONNEE A SON AGONIE DANS DES CONDITIONS INHUMAINES ET EN SA QUALITE DE JUIF, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " CES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE CONSTITUENT DES CRIMES IMPRESCRIPTIBLES CONTRE L'HUMANITE, AU SENS DE L'ARTICLE 6 C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 - ALORS MEME QU'ILS SERAIENT EGALEMENT QUALIFIABLES DE CRIMES DE GUERRE SELON L'ARTICLE 6 B DE CE TEXTE - LES ACTES INHUMAINS ET LES PERSECUTIONS QUI, AU NOM D'UN ETAT PRATIQUANT UNE POLITIQUE D'HEGEMONIE IDEOLOGIQUE, ONT ETE COMMIS DE FACON SYSTEMATIQUE, NON SEULEMENT CONTRE DES PERSONNES EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UNE COLLECTIVITE RACIALE OU RELIGIEUSE, MAIS AUSSI CONTRE LES ADVERSAIRES DE CETTE POLITIQUE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR OPPOSITION ; ATTENDU QUE L'INFORMATION FAISANT L'OBJET DE L'ARRET ATTAQUE, OUVERTE DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, A PORTE SUR UNE SERIE DE FAITS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT DISTINCTS DE CEUX POUR LESQUELS KLAUS Y... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENTS DE CONTUMACE EN 1952 ET 1954 ; QUE CES FAITS, TELS QU'EXPOSES PAR LES JUGES, ONT CONSISTE EN DES ARRESTATIONS ET DES SEQUESTRATIONS DE NOMBREUSES PERSONNES, SUIVIES DE SEVICES ET DE TORTURES CORPORELLES OU DE LA DEPORTATION DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION ET DONT SERAIT RESULTEE GENERALEMENT LA MORT DES VICTIMES ; QU'ILS AURAIENT ETE COMMIS, EN 1943 ET 1944, PAR KLAUS Y... OU SUR SON ORDRE, EN SA QUALITE DE LIEUTENANT S. S., CHEF DU SERVICE DE LA GESTAPO DE LYON, CHARGE DE LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS POLITIQUES ET DONT UNE DES CINQ SECTIONS ETAIT SPECIALISEE DANS LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME ET LE SABOTAGE, UNE AUTRE L'ETANT DANS LA LUTTE ANTI-JUIVE ; QUE L'ARRET RELEVE AINSI ENVIRON TRENTE CAS DE PERSONNES ARRETEES PUIS TORTUREES A MORT OU DEPORTEES ET, LE PLUS SOUVENT, MORTES EN DEPORTATION, AINSI QUE QUATRE OPERATIONS D'ENSEMBLE QUI AURAIENT ETE REALISEES SUR LES INSTRUCTIONS DE L'INCULPE ET AVEC SA PARTICIPATION UNE RAFLE EFFECTUEE LE 9 AOUT 1944 AUX ATELIERS DE LA S. N. C. F. D'OULLINS, SUIVIE DE L'ASSASSINAT D'UN CHEMINOT ET DE LA SEQUESTRATION DE DIX AUTRES ; - UNE RAFLE DU 9 FEVRIER 1943 AU SIEGE LYONNAIS DE L'UNION GENERALE DES ISRAELITES DE FRANCE, AU COURS DE LAQUELLE QUATRE-VINGT-SIX PERSONNES FURENT ARRETEES ET BRUTALISEES OU TORTUREES, AVANT QUE QUATRE-VINGT-QUATRE D'ENTRE ELLES SOIENT DEPORTEES AU CAMP D'AUSCHWITZ D'OU UNE SEULE DEVAIT REVENIR ; - UNE RAFLE DU 6 AVRIL 1944 DANS UN CENTRE D'ACCUEIL D'ENFANTS JUIFS, A IZIEU, DONT LES QUARANTE-QUATRE PENSIONNAIRES ET LES SEPT MEMBRES DU PERSONNEL FURENT EGALEMENT DEPORTES A AUSCHWITZ ET IMMEDIATEMENT EXTERMINES DANS LES CHAMBRES A GAZ, A L'EXCEPTION D'UNE EDUCATRICE QUI EST SEULE REVENUE DE CETTE DEPORTATION ET A L'EXCEPTION DU DIRECTEUR DU CENTRE ET DE DEUX ADOLESCENTS, QUI FURENT TRANSFERES DANS UN CAMP DE LITHUANIE ET FUSILLES ; - LA DEPORTATION, ENFIN, PAR LE DERNIER COVOI FERROVIAIRE AYANT QUITTE LYON POUR L'ALLEMAGNE, LE 11 AOUT 1944, DE PLUS DE SIX CENTS PERSONNES QUI ETAIENT DETENUES DANS LES TROIS PRISONS DE LA VILLE, APRES AVOIR ETE ARRETEES EN LEUR QUALITE, VRAIE OU SUPPOSEE, DE JUIF OU DE RESISTANT ET APRES AVOIR ETE L'OBJET DE VIOLENCES OU DE TORTURES, ET QUI FURENT AINSI CONDUITES, AU TERME D'UN VOYAGE EN TRAIN DE PLUS DE HUIT JOURS SANS RAVITAILLEMENT, DANS LES DIFFERENTS CAMPS DE CONCENTRATION DU STRUTHOF, DE DACHAU, DE RAVENSBRUCK ET D'AUSCHWITZ, SANS QUE LE NOMBRE PRECIS DES DEPORTES ET CELUI DES MORTS ET DES SURVIVANTS SOIENT CONNUS AVEC CERTITUDE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT PROCEDE A L'ANALYSE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, ENONCE, D'UNE PART, QUE SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE DES PERSONNES " NON COMBATTANTES ", LORSQU'ELLES SONT COMMISES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET POUR DES MOTIFS RACIAUX, RELIGIEUX OU POLITIQUES, SONT DE NATURE A CONSTITUER UN CRIME CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LE CRIME DE GUERRE, MEME S'IL PEUT ETRE COMMIS PAR LES MEMES MOYENS, EST CARACTERISE, A LA DIFFERENCE DU PREMIER, " PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE " ; QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES SONT ORDONNES LA MISE EN ACCUSATION DE KLAUS Y... ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, MAIS POUR LES SEULS FAITS ETABLIS PAR L'INSTRUCTION QUI SONT CONSTITUTIFS DE " PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS ", EXECUTEES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LEUR EXTERMINATION, C'EST-A-DIRE EN VUE DE LA " SOLUTION FINALE " CONCERTEE PAR LES DIRIGEANTS DU REGIME NAZI ; QUE L'ARRET, FAUTE DE POURVOI FORME PAR QUICONQUE CONTRE CELLES DE SES DISPOSITIONS SAISISSANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, EST A CET EGARD DEFINITIF ; ATTENDU QUE LEDIT ARRET, SUR APPEL DES PARTIES CIVILES, A, EN OUTRE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN CE QU'ELLE CONSTATAIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CE QUI CONCERNE " LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ", AU MOTIF QUE CES FAITS, " MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS " ; QU'IL EN EST AINSI, SELON LES JUGES, CAR " IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES ", NOTAMMENT EN CREANT L'INSECURITE SUR TOUT LE TERRITOIRE ET EN NEUTRALISANT OU EN ANEANTISSANT DES UNITES ENTIERES, ET PARCE QU'ILS CONSTITUAIENT " POUR LES ALLEMANDS, NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ", QUE LE SERVICE DE POLICE DE SURETE DIT " S. I. P. S. D. " DONT RELEVAIT LA GESTAPO DE LYON DIRIGEE PAR KLAUS Y..., LES A COMBATTUS " PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT " ; QUE L'ARRET RELEVE AUSSI QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ONT ETE ANIMES " D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT, EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME, QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET, D'AILLEURS, INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ", ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES, PAR LES NAZIS, QUI LES QUALIFIAIENT INDISTINCTEMENT DE " JUDEO-BOLCHEVIKS ET DE COMMUNISTES ", AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES " COMBATTANTS DE L'OMBRE " ; QU'ENFIN, AJOUTE L'ARRET, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL QUE COMPORTE CE DERNIER CRIME, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; QU'A CET EGARD, EN CE QUI CONCERNE LE PROFESSEUR X..., RESISTANT DE CONFESSION ISREALITE, L'ARRET CONSTATE QUE " LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT " ET QUE C'EST A BON DROIT QUE L'INCULPE A BENEFICIE DU DOUTE ; MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, EN EXCLUANT LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE POUR L'ENSEMBLE DES ACTES IMPUTES A L'INCULPE QUI AURAIENT ETE COMMIS CONTRE DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CRIMES " ATROCES " DONT CES PERSONNES ONT ETE SYSTEMATIQUEMENT OU COLLECTIVEMENT LES VICTIMES ETAIENT PRESENTES, PAR CEUX AU NOM DE QUI ILS ONT ETE PERPETRES, COMME JUSTIFIES POLITIQUEMENT PAR L'IDEOLOGIE NATIONALE-SOCIALISTE, ET ALORS QUE NI LES MOBILES ANIMANT CES VICTIMES, NI LEUR EVENTUELLE QUALITE DE COMBATTANTS, NE SAURAIENT EXCLURE L'EXISTENCE, A LA CHARGE DE L'INCULPE, DE L'ELEMENT INTENTIONNEL CONSTITUTIF DES INFRACTIONS POURSUIVIES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AUX MOYENS ; QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS 1° CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 4 OCTOBRE 1985, DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES A ETE CONSTATEE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DES CRIMES AYANT FAIT L'OBJET DE JUGEMENTS DE CONTUMACE PRONONCES CONTRE KLAUS Y... PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS DONT S'AGIT ; 2° CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS DECLARANT PRESCRITS, COMME CONSTITUTIFS DE CRIMES DE GUERRE, CERTAINS DES FAITS IMPUTES A KLAUS Y... DONT ONT ETE VICTIMES DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; ET POUR LE CAS OU CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE KLAUS Y... A L'EGARD DE CE CHEF DES POURSUITES, REGLANT DE JUGES PAR AVANCE.
Cettecour juge les crimes, c’est-Ă -dire les infractions les plus graves telles qu’un meurtre, un viol. 2. La cour d’appel Si l’une des personnes concernĂ©es par le procĂšs n’est pas d’accord avec le jugement rendu par un tribunal, elle peut obtenir que le litige soit jugĂ© une nouvelle fois. Cette cour rĂ©examine l’affaire. 3.
Juger des crimes sans jurĂ©s dĂ©but du premier procĂšs devant une cour criminelle, Ă  Caen PubliĂ© le Jeudi 05 Septembre 2019 Ă  13H18 / ActualisĂ© le Jeudi 05 Septembre 2019 Ă  13H58 Petite rĂ©volution judiciaire le premier procĂšs devant une cour criminelle, une nouvelle juridiction permettant de juger des crimes sans jury populaire, s'est ouvert jeudi matin Ă  Caen. Petite rĂ©volution judiciaire le premier procĂšs devant une cour criminelle, une nouvelle juridiction permettant de juger des crimes sans jury populaire, s'est ouvert jeudi matin Ă  Caen. Pas de tirage au sort de jurĂ©s pour ce procĂšs pour "tentative de viol". Cinq magistrats font face Ă  l'accusĂ©, un homme de 36 ans Ă  la carrure massive. Si l'affaire avait Ă©tĂ© audiencĂ©e devant une cour d'assises, il aurait Ă©tĂ© jugĂ© par trois magistrats et six citoyens tirĂ©s au sort, un hĂ©ritage de la RĂ©volution française. L'audience dĂ©marre avec des explications de la prĂ©sidente, Jeanne Cheenne. "Pour la premiĂšre fois en France s'ouvrent des dĂ©bats judiciaires devant une cour criminelle. ... Cette juridiction est composĂ©e exclusivement de magistrats professionnels. Elle jugera les crimes punis de 20 ans de rĂ©clusion au maximum, la cour d'assises composĂ©e de jurĂ©s Ă©tant elle en charge des crimes punis plus sĂ©vĂšrement". Créées par la rĂ©cente rĂ©forme de la justice, ces cours sont une nouvelle forme de juridiction, entre les assises oĂč sont sanctionnĂ©s les crimes passibles d'au moins dix ans et jusqu'Ă  la rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© et les tribunaux correctionnels oĂč un juge et deux assesseurs jugent des dĂ©lits, jusqu'Ă  10 ans d'emprisonnement. Ces cours criminelles jugeront principalement les viols et les vols Ă  main armĂ©e, soit environ 57% des affaires jugĂ©es aux assises. ExpĂ©rimentĂ©es pendant trois ans dans sept dĂ©partements, elles visent Ă  rĂ©pondre Ă  l'engorgement chronique des cours d'assises et Ă  raccourcir les dĂ©lais de jugement. Elles sont vivement critiquĂ©es par des avocats pĂ©nalistes, qui dĂ©noncent une justice au rabais et une rĂ©gression dĂ©mocratique. L'accusĂ© jugĂ© jeudi Ă  Caen a acceptĂ© de comparaitre devant cette nouvelle juridiction. "Il pensait que le professionnalisme des juges Ă©tait une trĂšs bonne chose pour lui", a expliquĂ© Ă  des journalistes son avocate Sophie Lechevrel. "Ça va durer une journĂ©e et ça l'arrange", a-t-elle ajoutĂ© avant l'ouverture du procĂšs. Contrairement Ă  de nombreux confrĂšres, Me Lechevrel estime que la cour criminelle "est une trĂšs bonne expĂ©rience". "On va se poser des questions est-ce que l'avocat pourra plaider de la mĂȘme façon que devant la cour d'assises? Quid des experts qui ne seront pas prĂ©sents car on va lire leurs rapports d'expertise? Quid du recul de la dĂ©mocratie, car ce ne sont plus des jurĂ©s?". L'avocate espĂšre que ces nouvelles cours permettront de mettre un terme aux correctionnalisations, "trĂšs regrettables pour les victimes de viol". De nombreux dossiers criminels, principalement des viols, sont en effet requalifiĂ©s en agressions sexuelles pour ĂȘtre jugĂ©s devant des tribunaux correctionnels, Ă  cause de l'engorgement des assises. Cette nouvelle juridiction pourrait-elle ĂȘtre dĂ©favorable aux accusĂ©s? "Il faut ĂȘtre vigilant mais les avocats sont lĂ  pour ça. Il faut veiller Ă  ce que l'intĂ©rĂȘt de mon client soit garanti, que je puisse m'exprimer autant que possible, que mon client puisse s'exprimer comme il le souhaite". Le verdict sera rendu jeudi soir. AFP
Encette année 2015, qui marquait à la fois les vingt-cinq ans de la loi Gayssot et les cent ans du génocide des Arméniens, la proposition de loi n°2276 visant à réprimer, aprÚs celui de
La fin de l’État islamique EI approche et laisse place Ă  de nouvelles interrogations concernant le sort de ses combattants, dont il faut rappeler qu’ils sont issus de plus de 50 pays diffĂ©rents. Au niveau europĂ©en, d’aprĂšs le Centre d’analyse du terrorisme, pas moins de 5 000 personnes ont rejoint la zone irako-syrienne, dont 1 300 Français. Au total, d’aprĂšs le dernier rapport rendu Ă  l’ONU, il y aurait actuellement sur les territoires syrien et irakien 30 000 combattants Ă©trangers encore en vie. Selon certaines informations, 12 000 combattants de l’EI, dont 2 500 Ă  3 000 Ă©trangers, seraient dĂ©tenus dans des prisons contrĂŽlĂ©es par les Kurdes en Syrie. D’autres, dont le nombre n’est pas connu, sont dĂ©tenus dans des prisons irakiennes. Image du documentaire Daech, naissance d’un État islamique, de JĂ©rĂŽme Fritel 2015. TroisiĂšme ƒil Productions/Arte Quel tribunal existant serait compĂ©tent pour les juger ? La premiĂšre hypothĂšse serait de faire juger ces personnes par leurs États respectifs, c’est-Ă -dire les États dont ils possĂšdent la nationalitĂ© sachant que les lois d’extradition varient d’un État Ă  l’autre. Cette solution prĂ©senterait l’avantage que chaque individu soit effectivement jugĂ©. Toutefois, elle aurait aussi le net dĂ©savatange de soumettre ces individus Ă  des droits diffĂ©rents, des peines diffĂ©rentes, mais surtout des garanties en matiĂšre de droit au procĂšs Ă©quitable diffĂ©rentes. Il n’en reste pas moins que c’est ce que souhaitent les autoritĂ©s sur place. Le ministre des Affaires Ă©trangĂšres irakien, Mohamed Ali Al-Hakim, a estimĂ© en octobre 2019 au sujet des combattants Ă©trangers que les pays concernĂ©s doivent prendre des mesures nĂ©cessaires et appropriĂ©es pour les juger ». La seconde hypothĂšse Ă  l’échelon national serait de laisser les États oĂč les crimes ont Ă©tĂ© commis juger les djihadistes de Daech. Toutefois, certains avocats français et observateurs d’ONG estiment que les prĂ©venus ne bĂ©nĂ©ficient pas d’un procĂšs Ă©quitable en Irak et en Syrie. Des associations de familles de djihadistes ont derniĂšrement dĂ©noncĂ© les humiliations et les tortures qu’ont pu subir les condamnĂ©s. C’est notamment le cas du collectif Familles unies ». De nombreuses condamnations Ă  mort ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prononcĂ©es dont au moins 11 Ă  l’encontre de Français. Cette solution ne semble donc pas la plus appropriĂ©e. Les États de l’UE, entre autres, sont globalement favorables Ă  cette solution qui aurait l’avantage de ne pas rapatrier les djihadistes sur le territoire europĂ©en, oĂč ils pourraient, mĂȘme depuis la prison, propager leur idĂ©ologie. La position française a toutefois lĂ©gĂšrement changĂ© ces derniers mois. En effet, dĂ©but janvier, la ministre de la Justice a estimĂ© qu’il faudrait peut-ĂȘtre songer Ă  juger nos nationaux en France. Le Belgo-Marocain Tarik Jadaoun Ă  droite, connu sous le nom de guerre d’Abu Hamza al-Beljiki, est assis dans une cellule d’un tribunal de Bagdad le 10 mai 2018 dans l’attente de son procĂšs pour son rĂŽle au sein de l’État islamique. Il sera condamnĂ© Ă  mort. Ammar Karim/AFP Qu’en est-il de la Cour pĂ©nale internationale ? La CPI a compĂ©tence pour juger les actes constitutifs de crime contre l’humanitĂ©, de gĂ©nocide, de crime de guerre ou d’agression dĂšs lors qu’ils sont commis sur le territoire d’un État membre ou par un ressortissant d’un État membre. ConcrĂštement, la Cour pourrait juger certains de ces individus non pas pour terrorisme » la Cour n’a pas compĂ©tence pour ce crime spĂ©cifique mais pour crime contre l’humanitĂ©, de guerre, d’agression ou gĂ©nocide. Pour cela, deux hypothĂšses sont Ă  Ă©tudier. Selon la premiĂšre, il faudrait que les faits aient Ă©tĂ© commis sur le territoire d’un État membre. Or le territoire de Daech communĂ©ment admis correspondait Ă  une zone Ă  cheval sur l’Irak et la Syrie, deux États qui ne sont pas parties Ă  la Cour. La CPI ne peut donc pas juger les faits qui y ont Ă©tĂ© commis. Bagdad et Damas pourraient, en thĂ©orie, consentir Ă  ce que la Cour exerce sa compĂ©tence » pour une pĂ©riode prĂ©cise Article 12-3 du Statut de la Cour. Une solution qui semble peu rĂ©alisable. Mais Daech a Ă©galement agi par le biais d’attentats par exemple sur le territoire de certains États parties Ă  la CPI Afghanistan, Mali, France
. Pour la seconde, il faudrait que les djihadistes soient ressortissants d’un État partie Ă  la CPI. Ce serait par exemple le cas des djihadistes français, belges, allemands
 Actuellement, 122 États ont ratifiĂ© le Statut de la Cour ; potentiellement, tous les djihadistes ressortissants d’un de ces États pourraient ĂȘtre poursuivis devant la Cour. LĂ  encore, l’issue risque d’ĂȘtre compliquĂ©e car, pour mener ses enquĂȘtes, la Cour aurait besoin de se rendre sur place, et cela ne se fera pas sans la coopĂ©ration des États oĂč les actes ont Ă©tĂ© commis
 Ce qui semble trĂšs peu probable pour une bonne partie des États concernĂ©s, Ă  commencer par l’Irak et la Syrie. ConcrĂštement, cela signifie que la Cour pĂ©nale internationale n’aurait qu’une compĂ©tence trĂšs limitĂ©e concernant les faits commis par des djihadistes, et aucune compĂ©tence pour les faits commis par des djihadistes n’ayant pas la nationalitĂ© d’un État partie sur le territoire syrien et irakien. Il ne serait pas dans l’intĂ©rĂȘt de ces deux États de coopĂ©rer avec la Cour pĂ©nale internationale car les enquĂȘteurs se doivent d’ĂȘtre indĂ©pendants et neutres. Ce qui signifie qu’ils devraient enquĂȘter sur la situation globale sur les actes commis par les membres de Daech, mais aussi sur ceux commis par des reprĂ©sentants des rĂ©gimes officiels irakien et syrien. Et l’on comprend aisĂ©ment que les dirigeants de ces États ne voudront pas qu’une Cour se mĂšle de leurs affaires internes. Pourquoi pas un tribunal international ? La derniĂšre solution serait de crĂ©er un tribunal international pour juger de cette situation prĂ©cise, un tribunal ad hoc. Il existe deux types de tribunaux internationaux. D’une part, ceux Ă©tablis par des rĂ©solutions du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU le Tribunal international pour la Yougoslavie 1993 et le Tribunal international pour le Rwanda 1994. D’autre part, ceux créés Ă  travers des accords passĂ©s entre les Nations unies et les États concernĂ©s Tribunal spĂ©cial pour la Sierra Leone 2002, Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens 2003, Tribunal international pour le Liban en 2006. Le droit y est mixte, et la procĂ©dure aussi. L’ancien prĂ©sident yougoslave Slobodan Milosevic lors de son procĂšs devant le Tribunal pĂ©nal international pour l’ex-Yougoslavie TPIY Ă  La Haye, le 9 janvier 2002. Fred Ernst/AFP L’idĂ©e de la mise en place d’un tribunal international chargĂ© de juger les crimes commis par Daech est notamment dĂ©fendue par Karim Khan, Conseiller spĂ©cial de l’ONU et chef de l’équipe d’enquĂȘteurs sur Daech créée en 2017 par la rĂ©solution 2379. Il estime, en effet, qu’il faudrait juger Daech avec un tribunal Ă  l’image de Nuremberg ». Toutefois, on imagine mal les États membres du Conseil de sĂ©curitĂ© se mettre d’accord pour imposer la crĂ©ation d’un tel tribunal. En effet, les situations irakienne et syrienne ne font pas l’unanimitĂ© au sein du Conseil de SĂ©curitĂ©. Les États-Unis et la Russie ne partagent pas du tout les mĂȘmes positions, n’ont pas les mĂȘmes alliĂ©s dans la rĂ©gion. Il semble trĂšs peu concevable qu’ils se mettent d’accord sur la façon dont cela devrait ĂȘtre gĂ©rĂ©, d’autant qu’ils craindraient sans doute que leurs propres agissements soient jugĂ©s
 Et on imagine encore moins que l’Irak ou la Syrie demandent la crĂ©ation, en collaboration avec les Nations unies, d’un tribunal destinĂ© Ă  juger les actes commis sur leur territoire ne serait-ce que parce que, comme dans le cas de la CPI Ă©voquĂ© plus haut, un tel tribunal devrait pouvoir juger les membres des diffĂ©rents camps ». Toutes ces solutions ont des avantages et des dĂ©fauts. La plus souhaitable serait probablement la crĂ©ation d’un tribunal international oĂč le droit serait uniforme et le droit au procĂšs Ă©quitable garanti, mais une telle option semble quasiment impossible. La solution la plus plausible et Ă  moindre mal serait que les États de nationalitĂ© des djihadistes se chargent des procĂšs plutĂŽt que laisser cette charge aux tribunaux irakiens et syriens. Cette solution serait probablement, de toutes les options possibles, la moins attentatoire aux droits de l’homme. Toutefois, lĂ  encore, les États ne sont pas tous d’accord sur le sort Ă  accorder Ă  leurs nationaux. Certains, on l’a dit, souhaitent que les États oĂč les faits ont Ă©tĂ© commis jugent leurs nationaux le but Ă©tant de ne pas avoir Ă  rĂ©cupĂ©rer des djihadistes dans leurs prisons afin qu’ils convertissent d’autres prisonniers. D’autres, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique, ou encore les Pays-Bas, prĂ©conisent la crĂ©ation d’un tribunal sous l’égide des Nations unies. Enfin, quelques États commencent, Ă  l’instar de la France, Ă  vouloir juger eux-mĂȘmes leurs ressortissants. Le dĂ©bat reste ouvert
 Cet article est republiĂ© dans le cadre du Forum mondial Normandie pour la Paix organisĂ© par la RĂ©gion Normandie et dont The Conversation France est partenaire. Pour en savoir plus, visiter le site du Forum mondial Normandie pour la Paix.
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VĂ©rifiĂ© le 05 avril 2022 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLa cour d'assises juge les personnes accusĂ©es titleContent de crime titleContent. La cour d'assises est composĂ©e de juges et de citoyens tirĂ©s au sort, qu'on appelle les jurĂ©s. Les dĂ©cisions de la cour d'assises doivent ĂȘtre motivĂ©es titleContent et peuvent faire l'objet d'un une expĂ©rimentation de cour criminelle a lieu pour juger les crimes punis entre 15 Ă  20 ans de prison dans les dĂ©partements suivants Ardennes 08, Calvados 14, Cher 18, Guadeloupe 971, Guyane 973, Haute-Garonne 31, HĂ©rault 34, IsĂšre 38, Loire-Atlantique 44, Moselle 57, PyrĂ©nĂ©es-Atlantiques 64, RĂ©union 974, Seine-Maritime 76, Val-d'Oise 95 et Yvelines 78. Dans ces dĂ©partements, la cour d'assises reste compĂ©tente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de rĂ©clusion d'assisesLa cour d'assises est une juridiction est la seule compĂ©tente pour juger les crimes viol, meurtre, vol Ă  main armĂ©e,... commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 cour d'assises est saisie par une dĂ©cision de mise en dĂ©cision est prise par un juge d'instruction titleContent Ă  la fin d'une information est prise par la chambre de l'instruction si un appel a Ă©tĂ© formĂ© contre la dĂ©cision du juge d' aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementAccusĂ©L'accusĂ© titleContent doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un n'en choisit pas, le prĂ©sident de la cour d'assises lui en dĂ©signe un d' avocat commis d'office n'est pas gratuit et ses honoraires doivent ĂȘtre payĂ©s par l' l'accusĂ© n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de l'aide ou partie civileLa victime ou la partie civile titleContent n'a pas l'obligation d'avoir un elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de l'aide cour d'assises est composĂ©e de 3 juges 1 prĂ©sident et 2 assesseurs et de 6 prĂ©sident et les 2 assesseurs titleContent sont des juges jurĂ©s sont de simples citoyens tirĂ©s au sort sur les listes peut rĂ©cuser, c'est-Ă -dire refuser, jusqu'Ă  4 personnes sur la liste des personnes qui ont Ă©tĂ© tirĂ©es au sort pour ĂȘtre ministĂšre public titleContent peut en refuser jusqu'Ă  jurĂ© refusĂ© est remplacĂ© par un autre qui est Ă©galement tirĂ© au tous les cas, il y a 6 jurĂ©s et un ou plusieurs jurĂ©s jurĂ©s supplĂ©mentaires assistent aux dĂ©bats comme les autres jurĂ©s tirĂ©s au sort. Ils peuvent remplacer un jurĂ© titulaire en cas d'empĂȘchement maladie, chute de neige importante et soudaine,... lors des dĂ©bats ou du dĂ©libĂ©rĂ©. Pour avoir la mĂȘme connaissance du dossier que les jurĂ©s titulaires, ces jurĂ©s complĂ©mentaires doivent avoir entendu et vu scellĂ©s titleContent ou documents de la mĂȘme façon que les autres personnes prĂ©sentes aux procĂšs sont les suivantes Cour d'assises composĂ©e des juges et des jurĂ©sAccusĂ© et son avocatVictime, partie civile ou son avocatAvocat gĂ©nĂ©ral titleContent reprĂ©sentant le ministĂšre public titleContentGreffierCommissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaireAvant l'audienceLe prĂ©sident de la cour vĂ©rifie l'identitĂ© de l'accusĂ© et qu'il est bien assistĂ© par un avocat. Il l'informe, si nĂ©cessaire, de son droit Ă  bĂ©nĂ©ficier d'un l'accusĂ© n'a pas d'avocat, le prĂ©sident lui en dĂ©signe un d' se dĂ©roule t-elle en public ?L'audience devant la cour d'assises est en principe publique. Mais le procĂšs peut se dĂ©rouler Ă  huis clos aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementAudience publiqueTout le monde peut y assister mĂȘme sans avoir de lien avec l'affaire tĂ©moins et les experts convoquĂ©s pour le procĂšs ne peuvent y assister qu'aprĂšs leur dĂ©position dĂ©claration Ă  l'audience.Le prĂ©sident de la cour peut cependant dĂ©cider que les mineurs n'assistent pas aux dĂ©bats s'il estime que la teneur des dĂ©bats risque de heurter leur parties civiles titleContent mĂȘme mineures peuvent y rĂšgles spĂ©cifiques s'appliquent devant la cour d'assises des closLa cour d'assises peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs au procĂšs Ă  tout le public, si elle considĂšre que le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public titleContent ou les mƓurs. Dans ce cas, seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă  y assister. Cette dĂ©cision doit ĂȘtre prise uniquement par les magistrats, sans les certains crimes viol, actes de torture, proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©,..., le huis clos est accordĂ© sans condition Ă  la victime partie civile qui le demande. L'accusĂ© ne peut pas demander le huis les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose rĂšgles spĂ©cifiques s'appliquent devant la cour d'assises des savoir mĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la dĂ©cision de la cour d'assises doit ĂȘtre prononcĂ©e en audience sont organisĂ©s les dĂ©bats ?Les dĂ©bats sont oraux. Le prĂ©sident les dirige et prend toutes les mesures utiles au bon dĂ©roulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux diffĂ©rentes personnes du procĂšs dans un ordre dĂ©but de l'audience, le prĂ©sident fait un rapport oral. Il prĂ©sente les faits reprochĂ©s Ă  l'accusĂ© et les Ă©lĂ©ments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des dĂ©bats et de bĂ©nĂ©ficier d'un interprĂšte, si greffier lit l'acte d' prĂ©sident interroge ensuite l'accusĂ© avant de procĂ©der Ă  l'auditions des tĂ©moins, des experts et des liste des tĂ©moins et des experts a Ă©tĂ© Ă©tablie prĂ©cĂ©demment Ă  la demande de l'accusĂ©, du ministĂšre public et de la victime partie assesseurs et les jurĂ©s peuvent poser des questions Ă  l'accusĂ©, aux tĂ©moins, aux experts et Ă  la victime partie civile, seulement si le prĂ©sident leur en donne l'autorisation. L'accusĂ© et la victime partie civile peuvent Ă©galement poser des questions par l'intermĂ©diaire du enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©. Il peut toutefois ĂȘtre autorisĂ© si cela a une portĂ©e pour la suite du procĂšs un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime.À noter pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, les dĂ©bats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnĂ©e par le premier prĂ©sident de la cour d' des dĂ©batsLa victime partie civile ou son avocat sont gĂ©nĂ©ral prend ses rĂ©quisitions titleContent, il propose une peine pour l'accusĂ© ou demande son de l'accusĂ© plaide pour sa clore les dĂ©bats, le prĂ©sident demande Ă  l'accusĂ© s'il a une derniĂšre dĂ©claration Ă  la condamnation pĂ©naleImmĂ©diatement aprĂšs les dĂ©bats, la cour d'assises et les jurĂ©s dĂ©libĂšrent. Le prĂ©sident, les assesseurs et les jurĂ©s se retirent dans une salle appelĂ©e chambre des dĂ©libĂ©rĂ©s pour dĂ©cider par des votes Ă  bulletin secret si l'accusĂ© est l'accusĂ© est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la dĂ©libĂ©rĂ© est secret et comporte 2 phases DĂ©libĂ©ration sur la culpabilitĂ© une majoritĂ© de 7 voix est nĂ©cessaire pour toute dĂ©cision dĂ©favorable Ă  l'accusĂ©. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables Ă  l'accusĂ©. Si l'accusĂ© est dĂ©clarĂ© non coupable, il est acquittĂ© titleContent. S'il est dĂ©clarĂ© coupable, la cour dĂ©cide de la sur la peine la dĂ©cision est prise Ă  la majoritĂ© absolue des votants au moins 7 voix, mais la peine maximale ne peut ĂȘtre prononcĂ©e qu'Ă  la majoritĂ© de 7 cour quitte la salle des dĂ©libĂ©rĂ©s seulement lorsque la dĂ©cision finale verdict est prise. La dĂ©cision le dĂ©libĂ©rĂ© peut prendre plusieurs dĂ©cision de la cour est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e l'accusĂ© est acquittĂ©, il est remis en libertĂ©, sauf s'il est incarcĂ©rĂ© pour d'autres est condamnĂ©, le prĂ©sident l'informe de sa possibilitĂ© de faire appel de la dĂ©cision et lui indique qu'il a 10 jours calendaires titleContent pour faire appel Ă  compter du prononcĂ© de la la rĂ©paration du prĂ©judice de la partie civileL'audience pĂ©nale achevĂ©e, une audience civile peut suivre. Elle est destinĂ©e Ă  examiner la demande d'indemnisation formulĂ©e par la partie cour peut aussi renvoyer le dossier Ă  une audience sur intĂ©rĂȘts civils titleContent Ă  une date l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la victime Ă  l'accusĂ©, sans participation des est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour d'assises qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe titleContent de la cour d'assises qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires titleContent qui suivent le prononcĂ© de l' peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes AccusĂ©Procureur gĂ©nĂ©ralPartie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils titleContent. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s obtenues, mais pas la condamnation pĂ©nale de l' l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, il peut ĂȘtre limitĂ© Ă  la durĂ©e de la peine, sans que la culpabilitĂ© ne soit est alors rejugĂ©e par une autre cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique Ă  la cour d'assises qui a jugĂ© l' appel, les diffĂ©rences sont les suivantes Au dĂ©but des dĂ©bats, le prĂ©sident rappelle les Ă©lĂ©ments figurant dans la feuille de motivation rĂ©digĂ©e au terme du jugement en premier jurĂ©s sont et l'avocat gĂ©nĂ©ral peuvent chacun refuser 1 jurĂ© de nombre de voix minimum nĂ©cessaire lors des dĂ©libĂ©rations pour prendre une dĂ©cision dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© concernant sa culpabilitĂ© est portĂ© Ă  nombre de voix minimum nĂ©cessaire lors des dĂ©libĂ©rations pour dĂ©cider d'une peine est portĂ© Ă  8, y compris en cas de prononcĂ© de peine l'attente de jugement en appel, l'accusĂ© condamnĂ© reste dĂ©tenu en savoir aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 5 jours francs titleContent aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'appel criminelleLes personnes majeures accusĂ©es de crimes punis de 15 Ă  20 ans de rĂ©clusion titleContent viol, meurtre.. sont jugĂ©es par la cour criminelle dans 15 dĂ©partements cour d'assises reste compĂ©tente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de personnes suivantes peuvent ĂȘtre jugĂ©es par la cour criminelle Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 Ă  20 ans de rĂ©clusion non commis en Ă©tat de rĂ©cidive lĂ©gale titleContentPersonne dĂ©jĂ  mise en accusation devant la cour d'assises pour ce type de crime. Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en prĂ©sence de son l'affaire ne sera pas renvoyĂ©e devant la cour criminelle s'il y a des co-auteurs titleContent qui ne peuvent pas ĂȘtre jugĂ©s par cette juridiction. C'est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en Ă©tat de rĂ©cidive la personne est renvoyĂ©e devant la cour criminelle, cette juridiction est Ă©galement compĂ©tente pour juger les autres dĂ©lits titleContent pour lesquels elle est cour criminelle est saisie par une dĂ©cision de mise en accusation et de renvoi devant cette dĂ©cision est prise par un juge d'instruction Ă  la fin d'une information judiciaire. La dĂ©cision est prise par la chambre de l'instruction si un appel a Ă©tĂ© formĂ© contre la dĂ©cision du juge d' personne dĂ©jĂ  mise en accusation devant la cour d'assises peut ĂȘtre renvoyĂ©e devant la cour criminelle sur dĂ©cision du premier prĂ©sident de la cour d'appel ou le prĂ©sident de la cour d'assises. Son accord est recueilli en prĂ©sence de son savoir la cour criminelle doit renvoyer l'affaire devant la cour d'assises en cas de crime puni de 30 ans de rĂ©clusion criminelle viol suivi de mort ou de de rĂ©clusion criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ© trafic de stupĂ©fiants,....RĂ©pondez aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementPour l'accusĂ©L'accusĂ© titleContent doit obligatoirement ĂȘtre reprĂ©sentĂ© par un n'en choisit pas, le prĂ©sident de la cour criminelle lui en dĂ©signe un d' avocat commis d'office n'est pas gratuit et doit ĂȘtre payĂ© en fonction des revenus et de la complexitĂ© du l'accusĂ© n'a pas suffisamment de revenus, il peut demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de l'aide la victime ou la partie civileLa victime ou la partie civile titleContent n'a pas l'obligation d'avoir un elle en souhaite un et qu'elle n'a pas suffisamment de revenus, elle peut demander Ă  bĂ©nĂ©ficier de l'aide personnes prĂ©sentes aux procĂšs sont les suivantes Cour criminelle composĂ©e des 5 juges professionnels 1 prĂ©sident et 4 assesseurs titleContentAccusĂ© et son avocatVictime, partie civile ou son avocatAvocat gĂ©nĂ©ral titleContent reprĂ©sentant le ministĂšre public titleContentGreffierCommissaire de justiceL'audience se dĂ©roule t-elle en public ?L'audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procĂšs peut se dĂ©rouler Ă  huis clos aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementAudience publiqueTout le monde peut y assister mĂȘme sans avoir de lien avec l'affaire tĂ©moins et les experts convoquĂ©s pour le procĂšs ne peuvent y assister qu'aprĂšs leur dĂ©position dĂ©claration Ă  l'audience.Le prĂ©sident de la cour peut cependant dĂ©cider que les mineurs n'assistent pas aux dĂ©bats s'il estime que leur teneur risque de heurter leur parties civiles titleContent mĂȘme mineures peuvent y closLa cour criminelle peut dĂ©cider d'interdire l'accĂšs au procĂšs Ă  tout le public, si elle considĂšre que le contenu des dĂ©bats peut ĂȘtre dangereux pour l'ordre public titleContent ou les mƓurs. Dans ce cas, seuls l'accusĂ©, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisĂ©s Ă  y certains crimes viol, actes de torture, proxĂ©nĂ©tisme aggravĂ©,..., le huis clos est accordĂ© sans condition Ă  la victime partie civile qui le demande. L'accusĂ© ne peut pas demander le les autres cas, le huis clos ne peut ĂȘtre ordonnĂ© que si l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose savoir mĂȘme si le huis clos a Ă©tĂ© ordonnĂ©, la dĂ©cision de la cour d'assises doit ĂȘtre prononcĂ©e en audience sont organisĂ©s les dĂ©bats ?Avant l'audience, le prĂ©sident de la cour vĂ©rifie l'identitĂ© de l'accusĂ©, qu'il est bien assistĂ© par un avocat et l'informe, si nĂ©cessaire, de son droit Ă  bĂ©nĂ©ficier d'un l'accusĂ© n'a pas d'avocat, le prĂ©sident lui en dĂ©signe un d' dĂ©bats sont oraux. Le prĂ©sident les dirige et prend toutes les mesures utiles au bon dĂ©roulement de l'audience. C'est lui qui donne la parole aux diffĂ©rentes personnes du procĂšs dans un ordre dĂ©but de l'audience, le prĂ©sident fait un rapport oral. Il prĂ©sente les faits reprochĂ©s Ă  l'accusĂ© et les Ă©lĂ©ments qui lui sont favorables. Il l'informe de ses droits de garder le silence au cours des dĂ©bats et de bĂ©nĂ©ficier d'un interprĂšte, si greffier lit l'acte d' prĂ©sident interroge ensuite l'accusĂ© avant de procĂ©der Ă  l'auditions des tĂ©moins, des experts et des liste des tĂ©moins et des experts a Ă©tĂ© Ă©tablie prĂ©cĂ©demment Ă  la demande de l'accusĂ©, du ministĂšre public et de la victime partie assesseurs peuvent poser des questions Ă  l'accusĂ©, aux tĂ©moins, aux experts et Ă  la victime partie civile, seulement si le prĂ©sident leur en donne l'autorisation. L'accusĂ© et la victime partie civile peuvent Ă©galement poser des questions par l'intermĂ©diaire du enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisĂ©. Il peut toutefois ĂȘtre autorisĂ© si cela a une portĂ©e pour la suite du procĂšs un accusĂ© qui avoue finalement avoir commis le crime.À noter pour un motif d'intĂ©rĂȘt public, d'ordre pĂ©dagogique, informatif, culturel ou scientifique, les dĂ©bats peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel. L'autorisation est donnĂ©e par le premier prĂ©sident de la cour d' des dĂ©batsLa victime partie civile ou son avocat sont gĂ©nĂ©ral prend ses rĂ©quisitions titleContent, il propose une peine pour l'accusĂ© ou demande son de l'accusĂ© plaide pour sa clore les dĂ©bats, le prĂ©sident demande Ă  l'accusĂ© s'il a une derniĂšre dĂ©claration Ă  la condamnation pĂ©naleImmĂ©diatement aprĂšs les dĂ©bats, la cour criminelle se retire dans une salle appelĂ©e chambre des dĂ©libĂ©rĂ©s. Elle statue sur la culpabilitĂ© de l'accusĂ© et prononce son Ă©ventuelle dĂ©cisions portant sur la culpabilitĂ© et sur la peine sont prises Ă  la majoritĂ© des cour quitte la salle de dĂ©libĂ©rĂ© seulement lorsque la dĂ©cision finale verdict est prise. Le dĂ©libĂ©rĂ© titleContent peut prendre plusieurs dĂ©cision de la cour est prononcĂ©e en audience publique. Elle doit ĂȘtre motivĂ©e l'accusĂ© est acquittĂ©, il est remis en libertĂ©, sauf s'il est incarcĂ©rĂ© pour d'autres est condamnĂ©, le prĂ©sident l'informe qu'il peut faire appel de la dĂ©cision dans un dĂ©lai de 10 jours calendaires titleContent Ă  compter du prononcĂ© de la la rĂ©paration du prĂ©judice de la partie civileL'audience pĂ©nale achevĂ©e, une audience civile peut suivre. Elle est destinĂ©e Ă  examiner la demande d'indemnisation formulĂ©e par la partie peut aussi renvoyer le dossier Ă  une audience sur intĂ©rĂȘts civils titleContent, Ă  une date ultĂ©rieure qu'elle l'accusĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intĂ©rĂȘts rĂ©clamĂ©s par la partie noter si l'accusĂ© a Ă©tĂ© acquittĂ©, il pourra faire une demande d'indemnisation pour dĂ©tention injustifiĂ©e dans les 6 mois aprĂšs le prononcĂ© de l' est possible de faire appel d'un arrĂȘt de la cour criminelle qui juge pour la premiĂšre fois une affaire. L'appel se fait par dĂ©claration au greffe titleContent de la cour criminelle qui a rendu la dĂ©cision, dans les 10 jours calendaires titleContent qui suivent le prononcĂ© de l' peut ĂȘtre fait par l'une des personnes suivantes AccusĂ©MinistĂšre public avocat gĂ©nĂ©ralPartie civile, mais uniquement pour ses intĂ©rĂȘts civils titleContent. Cela veut dire qu'elle peut contester le montant des indemnitĂ©s versĂ©es, mais pas la condamnation pĂ©nale de l' l'appel est fait par l'accusĂ© ou le ministĂšre public, Il peut ĂȘtre limitĂ© Ă  la durĂ©e de la peine, sans que la culpabilitĂ© ne soit est alors rejugĂ©e par une cour d'assises d'appel avec les diffĂ©rences suivantes Le nombre de jurĂ©s est de 9 ou son avocat et l'avocat gĂ©nĂ©ral peuvent chacun rĂ©cuser, c'est-Ă -dire refuser 1 jurĂ© de nombre de voix minimum nĂ©cessaire lors des dĂ©libĂ©rations pour prendre une dĂ©cision dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© concernant sa culpabilitĂ© est portĂ© Ă  nombre de voix minimum nĂ©cessaire lors des dĂ©libĂ©rations pour dĂ©cider d'une peine est portĂ© Ă  7 ou Ă  8 en cas de prononcĂ© de la peine maximale encourue.Dans l'attente de jugement en appel, l'accusĂ© condamnĂ© reste dĂ©tenu en savoir aprĂšs l'appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation. Le pourvoi doit ĂȘtre fait dans les 5 jours francs titleContent aprĂšs la dĂ©cision rendue auprĂšs du greffe de la cour d'assises d'appel peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionQuestions ? RĂ©ponses !Cette page vous a-t-elle Ă©tĂ© utile ? CetteCour Juge Les Crimes En France - CodyCross La solution Ă  ce puzzle est constituéÚ de 7 lettres et commence par la lettre A CodyCross Solution pour CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. DĂ©couvrez les bonnes rĂ©ponses, synonymes et autres types d'aide pour rĂ©soudre chaque puzzle Quelles sont les juridictions pĂ©nales de droit commun ? Ces juridictions sont chargĂ©es d’appliquer le droit pĂ©nal Ă  ceux qui ont commis des crimes et appartiennent Ă  la magistrature. Voir l’article Qu’est-ce qu’un mali de fusion ?. Ils ont une double mission poursuivre et punir les contrevenants. Quels sont les 3 tribunaux pĂ©naux du premier degrĂ© ? tribunal de police; Cour criminelle; cour d’assises. Quelles sont les juridictions en matiĂšre pĂ©nale ? Les juridictions pĂ©nales tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises sont chargĂ©es de dĂ©fendre la sociĂ©tĂ©, d’assurer la rĂ©pression de la dĂ©linquance. A voir aussi Quel est la classe grammaticale de ET ?. Quels sont les 2 types de juridiction ? La justice française est organisĂ©e en deux ordres la justice judiciaire et la justice administrative. Quelles sont les juridictions pĂ©nales ? Juridictions pĂ©nales Le tribunal de police. Le tribunal de police juge les amendes commises par les majeurs par exemple, pour excĂšs de vitesse. 
Le tribunal correctionnel. 
Cour d’assises. 
Juridictions pour mineurs avant le 30 septembre 2021 schĂ©ma de la chaĂźne pĂ©nale. Quelles sont les juridictions rĂ©pressives ? Les juridictions rĂ©pressives ou juridictions pĂ©nales sont les juridictions de l’ordre judiciaire qui connaissent des litiges en matiĂšre pĂ©nale. A voir aussi Comment devenir propriĂ©taire d’un terrain abandonnĂ© ?. Le Code pĂ©nal divise les infractions en trois catĂ©gories les dĂ©lits mineurs, les dĂ©lits et les dĂ©lits. Quelles sont les juridictions pĂ©nales de premiĂšre instance ? Les juridictions de premiĂšre instance de l’ordre juridique français comprennent les juridictions suivantes Le Conseil du travail. 
Tribunal de police. 
Le tribunal correctionnel. 
Cour d’assises. 
Le tribunal de district. 
Le tribunal de premiĂšre instance. 
Le tribunal de commerce. 
Le tribunal administratif. Quelle est la juridiction du tribunal correctionnel ? En France, le tribunal correctionnel est le tribunal correctionnel de premiĂšre instance, compĂ©tent pour la condamnation des infractions. Elle connaĂźt donc, en premiĂšre instance, des affaires concernant la commission d’une infraction pĂ©nale, qualifiĂ©e par la loi de dĂ©lit. Quelles sont les 4 types de juridictions ? Juridictions Tribunaux civils de premiĂšre d’ europĂ©ennes. Quel sont les 3 tribunaux ? Dans le systĂšme judiciaire, une distinction est faite entre les juridictions civiles et pĂ©nales. Les juridictions pĂ©nales tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises sont chargĂ©es de dĂ©fendre la sociĂ©tĂ©, d’assurer la rĂ©pression de la dĂ©linquance. Quels sont les 2 types de juridiction ? La justice française est organisĂ©e en deux ordres la justice judiciaire et la justice administrative. Comment faire pour se plaindre d’un juge ? Saisir le Conseil SupĂ©rieur du Pouvoir Judiciaire pour porter plainte contre un juge. Si votre plainte remplit les conditions de recevabilitĂ©, vous pouvez saisir le Conseil SupĂ©rieur du Pouvoir Judiciaire CSM. Comment dĂ©noncer une phrase ? L’opposition permet de contester un jugement rendu en son absence. Le pourvoi en cassation permet de contester un jugement sur la forme lorsqu’il n’y a pas ou pas de possibilitĂ© d’appel. Le rĂ©examen permet de contester un jugement si de nouveaux Ă©lĂ©ments sont apparus. Comment saisir le Conseil supĂ©rieur de la magistrature ? Vous devez formuler votre demande par Ă©crit, qui doit ĂȘtre adressĂ© uniquement par voie postale au Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature, 21, boulevard Haussmann 75009 Paris. Qui peut sanctionner un juge ? Aux termes de l’article 105 de la Constitution, les mesures disciplinaires concernant les magistrats relĂšvent de la compĂ©tence du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, conformĂ©ment au rĂšglement de la magistrature. Aucune sanction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e directement par la hiĂ©rarchie. Qui peut saisir le Conseil supĂ©rieur de la magistrature ? Qui peut saisir le Conseil SupĂ©rieur du Pouvoir Judiciaire ? Tout justiciable peut saisir le CSM dans le cas oĂč il estime qu’un magistrat de l’ordre judiciaire est susceptible d’avoir commis une faute disciplinaire dans l’exercice de ses fonctions. Vous devez dĂ©poser cette plainte en votre nom. Qui peut sanctionner un juge ? Aux termes de l’article 105 de la Constitution, les mesures disciplinaires concernant les magistrats relĂšvent de la compĂ©tence du Conseil supĂ©rieur de la magistrature, conformĂ©ment au rĂšglement de la magistrature. Aucune sanction ne peut ĂȘtre prononcĂ©e directement par la hiĂ©rarchie. Qui sanctionne les magistrats du parquet ? Le Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature CSM dĂ©cide en tant que conseil de discipline des magistrats du siĂšge et peut prononcer des sanctions disciplinaires. Pour les magistrats du parquet, il statue en formation disciplinaire et donne un avis sur les sanctions prises par le Porteur du Sceau. Comment faire pour se plaindre d’un juge ? La saisine n’est pas conçue comme un nouveau recours elle ne permet pas aux citoyens de contester une dĂ©cision de justice. Toute rĂ©clamation doit ĂȘtre adressĂ©e au Conseil par voie postale 1. Comment faire une plainte contre un juge ? Comment dĂ©poser une plainte Le nom du plaignant ainsi que son adresse, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et son nom du juge administratif visĂ© par la du tribunal concernĂ©NumĂ©ro de dossier du ou pĂ©riode de survenance des faits. Quelles sont les raisons pour porter plainte ? Vous pouvez dĂ©poser une plainte pour obtenir une condamnation et payer des dommages-intĂ©rĂȘts pour compenser votre perte. Porter plainte, c’est porter Ă  la connaissance de la justice une infraction criminelle dont vous vous croyez victime. OĂč se plaindre de la justice ? La plainte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de la brigade de gendarmerie ou de votre commissariat article 15-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Ces derniers sont tenus de recevoir votre plainte et de la transmettre au procureur. Quel sont les 3 tribunaux ? Dans le systĂšme judiciaire, une distinction est faite entre les juridictions civiles et pĂ©nales. Les juridictions pĂ©nales tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assises sont chargĂ©es de dĂ©fendre la sociĂ©tĂ©, d’assurer la rĂ©pression de la dĂ©linquance. Quelles sont les 3 juridictions du droit commun de l’Ordre Judiciaire ? Au premier niveau, la juridiction civile de droit commun est le tribunal de grande instance. Les juridictions pĂ©nales de droit commun sont le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d’assises. Au deuxiĂšme degrĂ©, la cour d’appel est la juridiction de droit commun. Quels sont les diffĂ©rents types de tribunaux ? Tribunaux civils Tribunal local – Juge local 
Cour judiciaire CJ 
Tribunal du travail CPH 
Tribunal de Commerce TC
Juge local
Tribunal de police. 
Cour criminelle. 
Cour d’assises. Quels sont les 3 types de justice qui existent en France ? la justice civile rĂšgle les conflits entre individus exemples divorce, location d’habitation, consommation, etc. ; la justice pĂ©nale rĂ©sout les litiges impliquant des violations du droit pĂ©nal ; la justice administrative rĂ©sout les conflits entre administrations, et entre les particuliers et l’administration. Quelle est la diffĂ©rence entre le tribunal judiciaire et le tribunal correctionnel ? En France, le tribunal correctionnel est une chambre spĂ©cialisĂ©e du tribunal judiciaire qui statue en premiĂšre instance en matiĂšre pĂ©nale sur les infractions qualifiĂ©es d’infractions pĂ©nales et dont les peines d’emprisonnement ne peuvent excĂ©der dix ans. Qui doit dĂ©poser plainte ? Une plainte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de la police, de la gendarmerie ou du parquet. Il est destinataire des plaintes et signalements. Mener des enquĂȘtes, dĂ©cider des poursuites et veiller Ă  l’application de la loi. Si la victime ne connaĂźt pas l’auteur, il doit porter plainte contre X. Comment est dĂ©posĂ©e une plainte ? Lorsqu’une victime porte plainte, un service de police ou de gendarmerie est chargĂ© d’enquĂȘter. La dĂ©cision finale sur la direction de la plainte est prise par le procureur de la RĂ©publique. Il est destinataire des plaintes et signalements. Comment savoir si on peut porter plainte ? La plainte peut ĂȘtre portĂ©e contre une personne physique dĂ©terminĂ©e, une personne morale entreprise, association, etc.. Si la victime ne connaĂźt pas le nom ou n’est pas sĂ»re de l’identitĂ© de l’auteur, elle doit ĂȘtre poursuivie. Est-il possible de porter plainte sans preuve ? Avec l’aide d’un professionnel des affaires pĂ©nales, une plainte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e mĂȘme sans preuves rĂ©elles, y compris si le plaignant a Ă©tĂ© victime d’une plainte civile. Il est entendu que cette plainte doit ĂȘtre formulĂ©e avec la plus grande circonstance. Comment Peut-on savoir si on a une plainte ? En rĂ©ponse, vous serez informĂ© par Ă©crit ou par tĂ©lĂ©phone qu’une plainte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e contre vous. Vous serez informĂ© de l’identitĂ© du plaignant et du contenu de la plainte. Vous devez alors collaborer Ă  chaque Ă©tape du traitement de la plainte. Qui rĂ©dige la plainte ? La plainte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de la brigade de gendarmerie ou de votre commissariat article 15-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Ces derniers sont tenus de recevoir votre plainte et de la transmettre au procureur. Qui rĂ©dige une plainte ? Le procureur de la RĂ©publique reçoit les plaintes et les dĂ©nonciations. Supervise les enquĂȘtes de police et de gendarmerie. Lorsque la plainte est dĂ©posĂ©e auprĂšs d’un commissariat de police ou de gendarmerie, le procĂšs-verbal lui est transmis afin qu’il puisse dĂ©cider de la suite Ă  donner. Comment rĂ©diger une plainte contre quelqu’un ? Je soussignĂ© nom et prĂ©nom, nĂ© le date de naissance Ă  lieu de naissance et exerçant la profession de profession, vous informe par la prĂ©sente que j’introduis une rĂ©clamation contre nom et prĂ©nom / sociĂ©tĂ© nom / nom de l’organisation / ou X si personne inconnue, domiciliĂ© Ă  nom de la personne ou adresse de la sociĂ©tĂ© 
 Quand Faut-il porter plainte ? Si vous voulez que l’auteur soit protĂ©gĂ© et condamnĂ© par les tribunaux, vous devez porter plainte. Attention aux dĂ©lais ! Celles-ci varient selon la gravitĂ© des faits dix ans pour un dĂ©lit Ă  compter de la date des faits, trois ans en cas de dĂ©lit et un an pour un dĂ©lit. Quelles sont les raisons pour porter plainte ? Le dĂ©pĂŽt d’une plainte permet Ă  une victime d’informer les tribunaux qu’une infraction Un acte interdit par la loi et passible d’une sanction pĂ©nale a Ă©tĂ© commis. Une plainte peut ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de la police, de la gendarmerie ou du parquet. Quelles sont les diffĂ©rentes plaintes ? Les diffĂ©rents types de plaintes La main courante. Une victime ou un tĂ©moin d’un crime peut prĂ©senter une main courante Ă  la police ou Ă  la gendarmerie. 
La simple plainte. 
Plainte avec constitution de partie civile. 
La citation directe. Qui est le doyen des juges ? DĂ©finition de doyen Dans une juridiction, la dĂ©signation de doyen » s’applique au magistrat principal dans une fonction spĂ©cifique. D’oĂč le doyen des juges d’instruction ». Comment vous adressez-vous au doyen des juges d’instruction ? Qui est l’employeur des juges ? Direction centrale de la police judiciaire. Qui est le supĂ©rieur des juges ? Selon la Constitution du 4 octobre 1958, le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le garant de l’indĂ©pendance de la justice. Il est assistĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. » Le Conseil est notamment chargĂ© de la nomination des magistrats et de leur discipline. Qui est le patron des juges ? C’est le Conseil SupĂ©rieur du Pouvoir Judiciaire CSM, prĂ©sidĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, qui juge les magistrats. Cet organe dispose de pouvoirs qui lui permettent de rĂ©voquer un magistrat qui commet une faute disciplinaire travail nĂ©gligent, travail tardif
 Il peut aussi le muter. Qui est le supĂ©rieur des juges ? Selon la Constitution du 4 octobre 1958, le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le garant de l’indĂ©pendance de la justice. Il est assistĂ© du Conseil supĂ©rieur de la magistrature. » Le Conseil est notamment chargĂ© de la nomination des magistrats et de leur discipline. Qui commande les juges ? DĂ©finition du prĂ©sident et du premier prĂ©sident Dans l’organisation judiciaire, prĂ©sident » est le nom donnĂ© Ă  la fonction de magistrat, qui dirige un tribunal de premiĂšre instance. Qui sont les hauts magistrats ? En ce qui concerne les magistrats supĂ©rieurs magistrats siĂ©geant Ă  la cour de cassation, premiers prĂ©sidents de cours d’appel, prĂ©sidents de tribunaux judiciaires, le conseil supĂ©rieur de la magistrature dans sa formation autoritĂ© compĂ©tente par rapport aux magistrats du siĂšge fait des propositions . Quel est le rĂŽle du doyen des juges ? Dans chaque juridiction, un juge d’instruction est chargĂ© de recevoir toutes les plaintes en matiĂšre civile. Il s’agit gĂ©nĂ©ralement du juge d’instruction le plus ĂągĂ©, c’est-Ă -dire le magistrat qui exerce cette fonction depuis le plus longtemps. Qui commande les juges ? DĂ©finition du prĂ©sident et du premier prĂ©sident Dans l’organisation judiciaire, prĂ©sident » est le nom donnĂ© Ă  la fonction de magistrat, qui dirige un tribunal de premiĂšre instance. Qui est le supĂ©rieur d’un juge ? Dans la Constitution du 4 octobre 1958 Ve RĂ©publique, le Conseil supĂ©rieur de la magistrature reste prĂ©sidĂ© par le PrĂ©sident de la RĂ©publique qui en nomme Ă©galement les membres. Sources
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TrĂšs attendue par les familles de victimes, la crĂ©ation de cette juridiction nationale avait Ă©tĂ© annoncĂ©e en janvier. Les magistrats en charge de ce pĂŽle installĂ© Ă  Nanterre Ă  partir de mardi hĂ©ritent d'au moins 240 dossiers. Le top dĂ©part est donnĂ©. Un pĂŽle judiciaire dĂ©diĂ© aux "crimes en sĂ©rie et non Ă©lucidĂ©s", a Ă©tĂ© lancĂ©, lundi 28 fĂ©vrier, Ă  Nanterre Hauts-de-Seine. Le but est de permettre aux "cold cases" "affaires froides" en anglais "de rester vivants judiciairement et d'offrir une rĂ©ponse aux victimes", selon les mots du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, prononcĂ©s en janvier, au moment oĂč le dĂ©cret d'application avait Ă©tĂ© publiĂ©. Franceinfo dĂ©taille le rĂŽle de ce pĂŽle et son fonctionnement. 1 Comment ce pĂŽle a-t-il Ă©tĂ© créé? L'idĂ©e d'un tel pĂŽle a germĂ© Ă  l'issue des travaux de la commission chargĂ©e de rĂ©flĂ©chir sur l'amĂ©lioration du traitement judiciaire des "cold cases", dirigĂ©e par Jacques Dallest, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d'appel de Grenoble IsĂšre. DĂ©saccord entre les juges français et allemands Ă  propos du jugement des crimes commis en Syrie - IiRCO Un centre d’archives, de documentation et d’expertise Mineur dĂ©linquant dĂ©roulement du procĂšs devant le tribunal ancienne procĂ©dure DĂ©saccord entre les juges français et allemands Ă  propos du jugement des crimes commis en Syrie - IiRCO Un centre d’archives, de documentation et d’expertise De nombreux dirigeants accusent l'armĂ©e russe de commettre des crimes de guerre en Ukraine. La Cour pĂ©nale internationale a ouvert une enquĂȘte mais elle ne dispose pas de ses propres moyens de police. Le travail des ONG et de leurs enquĂȘteurs est donc primordial. Les enquĂȘteurs d'Amnesty international dans leurs locaux Ă  Londres. © Radio France / GĂ©raldine Hallot Recueillir des preuves dans un pays oĂč les combats font rage est une tĂąche extrĂȘmement difficile. Des organisations non gouvernementales ONG, comme Amnesty International, ont envoyĂ© des enquĂȘteurs en Ukraine pendant une dizaine de jours pour documenter l'emploi d'armes interdites et dĂ©montrer l'existence d'attaques visant dĂ©libĂ©rĂ©ment des civils. Ces deux cas de figure rentrent dans la catĂ©gorie des crimes de guerre. L'essentiel de cette collecte de preuves se fait pourtant Ă  distance, grĂące Ă  ce qu'on appelle les "sources ouvertes", les photos, vidĂ©os, images satellites disponibles sur Internet. C'est le travail rĂ©alisĂ© notamment dans le laboratoire de preuves d'Amnesty International, basĂ© Ă  Londres. Cette Ă©mission de dĂ©bat revenait au moment de la fermeture du tribunal en 2017 sur les nombreux obstacles auquel il s'est heurtĂ©, et que sa procureure, Carla Del Ponte rĂ©sumait comme une difficultĂ© Ă  faire appliquer une justice internationale quand des intĂ©rĂȘts politiques et diplomatiques sont en jeu. Du grain Ă  moudre, 40 min Fermeture du Tribunal PĂ©nal International pour l'ex-Yougoslavie Ă  qui a-t-il servi? 1994-2015 Le Tribunal pĂ©nal international pour le Rwanda TPIR Entre avril et juillet 1994, une sĂ©rie de massacres cause la mort de 800 000 Rwandais, essentiellement des Tutsi. Pour juger les responsables de ce gĂ©nocide, le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies crĂ©e le tribunal pĂ©nal international pour le Rwanda TPIR le 8 novembre 1994. Quatre ans plus tard, le 2 septembre 1998, un premier procĂšs aboutit Ă  la condamnation pour gĂ©nocide de l'ancien bourgmestre de la commune de Taba, Jean-Paul Akayesu. Ce procĂšs est restĂ© dans les mĂ©moires par le prĂ©cĂ©dent juridique qu'il a créé en matiĂšre de justice internationale. SpĂ©cialiste des armes, expert en images satellites, Dans un modeste bĂątiment en briques, prĂšs de Russell Square, deux enquĂȘtrices sont devant leurs ordinateurs. Elles scrutent les moindres dĂ©tails des vidĂ©os en provenance d'Ukraine postĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux. Elles sont en permanence en communication avec les autres membres du laboratoire dissĂ©minĂ©s aux quatre coins du monde, Ă  Berlin, Paris, Denver, Washington et Buffalo. Dans l'Ă©quipe, les compĂ©tences sont complĂ©mentaires. Il y a notamment un spĂ©cialiste des armes, un expert en images satellites... Ils reçoivent l'appui de nombreux volontaires qui maĂźtrisent le Russe et l'Ukrainien. " LĂ  nous regardons la vidĂ©o d'une attaque dans le nord de Kharkiv. Elle date du 28 fĂ©vrier ", explique Sophie Dyer, analyste visuelle. " Cette vidĂ©o se termine par un gros plan de la rue qui permet de voir les victimes de cette attaque. " Ce jour-lĂ , l'armĂ©e russe a visĂ© une zone rĂ©sidentielle du nord de Kharkiv oĂč des habitants faisaient la queue pour avoir des bouteilles d'eau. Entre 10 et 16 ans Le tribunal pour enfants est compĂ©tent pour juger les affaires liĂ©es Ă  une contravention de 5Ăšme classe ou Ă  un dĂ©lit titleContent ou Ă  un crime titleContent. Dans certains cas, les affaires liĂ©es aux contraventions de 5 Ăšme classe et aux dĂ©lits les moins graves sont traitĂ©es directement par le juge des enfants. À savoir les contraventions des 4 premiĂšres classes sont jugĂ©es par le tribunal de police. Par un juge En cas de contravention de 5Ăšme classe ou ou de dĂ©lit titleContent, le tribunal pour enfants peut ĂȘtre saisi par le juge des enfants. En cas de contravention de 5 Ăšme classe, de dĂ©lit ou de crime titleContent, le tribunal pour enfants peut ĂȘtre saisi par le juge d'instruction rattachĂ© au tribunal pour enfants. Par le procureur Le tribunal pour enfants peut Ă©galement ĂȘtre saisi par le procureur de la RĂ©publique titleContent. S'il souhaite que le mineur soit jugĂ© rapidement, le procureur de la RĂ©publique titleContent peut utiliser une procĂ©dure spĂ©ciale la procĂ©dure de prĂ©sentation immĂ©diate. Mineur dĂ©linquant dĂ©roulement du procĂšs devant le tribunal ancienne procĂ©dure Quatre chefs d'accusation y furent invoquĂ©s complot, crimes contre la paix, crimes de guerre, et crimes contre l'humanitĂ©. Ce dernier point Ă©tant une notion juridique nouvelle, dĂ©veloppĂ©e par le juriste britannique Hersch Lauterpacht, conseiller au procĂšs. Le procĂšs de Nuremberg est restĂ© dans l'histoire pour son ampleur – 24 hauts responsables nazis y furent jugĂ©s parmi lesquels Hermann Göring, fondateur de la Gestapo et ministre de l'Aviation du Reich – par son verdict – les quatre juges amĂ©ricain, britannique, français et russe prononcĂšrent trois acquittements et onze peines de mort –, mais surtout pour la façon dont il a produit et utilisĂ© des images et des documents sonores au cours de ses audiences, 775 heures d'enregistrement furent gravĂ©es sur 1942 disques, et 37 pellicules de film furent tournĂ©es. Filmer la justice, la grande premiĂšre du procĂšs de Nuremberg D'une part, les audiences du procĂšs de Nuremberg ont Ă©tĂ© intĂ©gralement filmĂ©es. D'autre part, des images tournĂ©es dans les camps de concentration au moment de leur dĂ©couverte par les troupes alliĂ©es ont Ă©tĂ© utilisĂ©es Ă  titre de preuves Ă  charge visant Ă  prouver la rĂ©alitĂ© des crimes reprochĂ©s aux accusĂ©s. Cette cour juge les crimes en france sur Cette cour juge les crimes en france en Cette cour juge les crimes en france 2017 Jeux d'escalade - Grimpe aire de jeux - Techni-Contact Cette dĂ©cision avait provoquĂ© un sĂ©isme dans le monde judiciaire et des organisations de dĂ©fense des droits de l'homme, qui craignaient que cette dĂ©cision ne fasse jurisprudence et n'ait de lourdes rĂ©percussions sur d'autres enquĂȘtes de ce type. À commencer par celle visant Majdi Nema, ancien porte-parole du groupe Jaysh al-Islam ArmĂ©e de l'Islam, JAI arrĂȘtĂ© en janvier 2020 en France, qui demandait l'annulation des poursuites le visant. Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris le 7 fĂ©vrier, ses avocats avaient aussi remis en cause le principe de compĂ©tence universelle de la justice française dans son dossier. Selon RĂ©my Heitz, la chambre de l'instruction a Ă©cartĂ© l'argument selon lequel la condition de la double incrimination » prĂ©vue dans la loi du 9 aoĂ»t 2010 n'Ă©tait pas remplie. Selon ce principe, les crimes contre l'humanitĂ© et les crimes de guerre doivent ĂȘtre reconnus dans le pays d'origine d'un suspect que la France entend poursuivre. Or, la Syrie, comme d'autres pays, ne reconnaĂźt pas ces crimes et n'a pas ratifiĂ© le statut de Rome, qui a créé la Cour pĂ©nale internationale. GĂȘne palpable du gouvernement La loi syrienne ne rĂ©primant pas les crimes contre l'humanitĂ©, l'arrĂȘt de la Cour de cassation ferme la porte Ă  des procĂšs du type de celui qui s'est tenu Ă  Coblence, en Allemagne, oĂč Anwar Raslan et Eyad Al-Gharib, respectivement officier et subalterne de la branche 251 dite Al-Khatib des services de renseignement, ont Ă©tĂ© jugĂ©s en 2020 et en 2021. Au moment oĂč les premiers verdicts − quatre ans de prison pour M. Al-Gharib, perpĂ©tuitĂ© pour M. Raslan − tombaient en Allemagne, la France se dĂ©sistait. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s A Coblence, verdict historique contre un Syrien La gĂȘne palpable du gouvernement français s'est matĂ©rialisĂ©e par un communiquĂ© conjoint des ministĂšres de la justice et des affaires Ă©trangĂšres envisageant pour l'avenir un amĂ©nagement lĂ©gislatif afin de permettre la tenue de tels procĂšs. Paris est en effet en pointe dans les discours sur la lutte contre l'impunitĂ©. Mais, lorsque l'occasion s'est prĂ©sentĂ©e de faire disparaĂźtre la double incrimination, notamment Ă  travers un amendement prĂ©sentĂ© par le sĂ©nateur Jean-Pierre Sueur Parti socialiste, le ministĂšre de la justice s'y est formellement opposĂ©. Frasquita mais pas 98 allĂ©e des champs elysĂ©es 91080 courcouronnes espace
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