Enapplication de l’article D.8222-5 du code du travail, « la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la
Actions sur le document Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 3 000 euros. L'injonction adressée au cocontractant par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-5, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. L'injonction adressée à l'entreprise en situation irrégulière par la personne morale de droit public, en application du premier alinéa de l'article L. 8222-6, est réalisée par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise mise en demeure dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à la personne publique. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-5. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants a Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés K ou K bis ; b Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription. Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 s'il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-7. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 1° Dans tous les cas, les documents suivants a Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ; b Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l' article L. 243-15 du code de la sécurité sociale . Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ; 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants a Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; b Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; c Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française. Dernière mise à jour 4/02/2012

Lesdocuments énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1. Fait une exacte application

Ma newsletter personnaliséeAjouter ces thèmes à ma newsletter personnalisée Travail illégal - Circulaire interministérielle n° dss/sd5c/2012/186 du 16 novembre 2012 Ministère des affaires sociales et de la santé ministère de l’économie et des finances ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêtNon publié au JO - NOR AFSS1225441C Résumé L’attestation de vigilance est désormais délivrée aux cocontractants à jour non seulement de leurs déclarations sociales mais aussi du paiement des cotisations. Dans le cadre d'un contrat d'au moins 3 000 euros, le donneur d'ordre doit s'assurer, tous les six mois et jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations déclaratives fourniture des déclarations d'activité et d'emploi salarié et du paiement des cotisations et contributions sociales. Pour ce faire, le cocontractant doit présenter au donneur d'ordre une attestation de vigilance. Références – article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, issu de l’article 40 de la loi n° 2010-594 de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifié par l’article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité – articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail – décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 Circulaire modifiée circulaire interministérielle DILTI du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre en matière de travail dissimulé. La ministre des affaires sociales et de la santé Le ministre de l’économie et des finances Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Monsieur le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants. L’évolution des pratiques en matière de contournement de la législation sociale a conduit le ­législateur à renforcer le rôle des donneurs d’ordre dans la lutte contre le travail dissimulé. Le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé suppose également de limiter les possibilités, pour les cocontractants ayant recours au travail dissimulé, de candidater à des appels d’offre. La présente circulaire précise le champ d’application de l’attestation de vigilance, son contenu et les conditions de sa délivrance, ainsi que les obligations incombant aux cocontractants. Elle détaille l’ensemble des vérifications qui incombent au donneur d’ordre. I. Présentation générale du dispositif La personne qui contracte pour faire réaliser par un tiers une prestation est un maillon essentiel de la lutte contre la fraude par les vérifications auxquelles elle est tenue de procéder à l’égard de ce tiers. L’article D. 8222-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 21 novembre 2011 imposait au bénéficiaire d’une prestation de se faire remettre par son cocontractant une attestation de fourniture des déclarations sociales » prouvant qu’il s’était effectivement acquitté de ses obligations déclaratives auprès de l’organisme de protection sociale dont il relevait. Cette attestation pouvait permettre à un cocontractant d’obtenir un contrat alors qu’il n’avait effectué aucun paiement de ses cotisations et contributions sociales. Ainsi le donneur d’ordre pouvait contracter avec une personne défaillante dans ses obligations de paiement envers l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales. Désormais, l’attestation n’est délivrée que si le cocontractant est également à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité. Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat. Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée. II. Champ d’application 1. Les personnes concernées – le donneur d’ordre Le donneur d’ordre est celui qui confie la réalisation d’un ouvrage à une autre personne ; il est à l’initiative des opérations de conception, d'élaboration, de fabrication, de mise en œuvre d’un ouvrage qu’il confie à un professionnel et dont il est le destinataire ou le bénéficiaire final. Cette personne peut être également désignée sous les termes de maître d’ouvrage », donneur d’ouvrage », client », bénéficiaire », propriétaire », acheteur » ou encore commanditaire » de la prestation. Sont concernées par ce dispositif les particuliers ou les professionnels, personnes physiques ou ­personnes morales, de droit privé ou de droit public. Le donneur d’ordre est celui qui doit se faire remettre l’attestation par son cocontractant et procéder à sa vérification dans les conditions précisées par la présente circulaire. Lorsque le donneur d’ordre est un particulier qui contracte pour son usage personnel, l’obligation de vigilance est allégée. En effet, le particulier doit se faire remettre par son cocontractant un seul document parmi ceux énumérés à l’article D. 8222-5 du code du travail ou D. 8222-7, s’il s’agit d’un prestataire étranger. Le cocontractant peut recourir à un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle dans les conditions prévues par ces articles, plutôt que l’attestation objet de la présente circulaire. – le prestataire Les termes sous-traitant » ou prestataire » désignent le professionnel cocontractant, quelle que soit sa nationalité, établi ou domicilié en France ou dans un autre pays, qui réalise effectivement les travaux ou exécute la prestation de services objet du contrat. Le prestataire peut être travailleur indépendant et/ou employeur du régime général ou du régime agricole. Il doit fournir l’attestation au donneur d’ordre. Il est seul habilité à la demander auprès de l’organisme de recouvrement dont il relève pour la déclaration et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. 2. Les opérations pour l’exécution desquelles cette attestation est requise Sont visées les activités énoncées à l’article L. 8221-3 du code du travail, il s’agit des contrats portant sur l’exécution d’un travail, la fourniture d’une prestation de services ou l’accomplissement d’un acte de commerce. La fourniture de cette attestation et sa vérification concernent donc tous types de prestations, tels les contrats de production, de fabrication, de transformation, de réparation, de construction, de fourniture, de vente, de travaux agricoles, de prestations de services, matérielles, intellectuelles ou artistiques, de transport, de sous-traitance industrielle ou de travaux. Articulation avec le code des marchés publics Aux termes de l’article 46-I du code des marchés publics, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 du code du travail ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. L’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions pour une opération au moins égale à 3 000 euros et l’attestation prouvant que le candidat attributaire d’un marché public a satisfait à ses obligations sociales sont à produire au stade de l’attribution du marché, puis au stade de son exécution tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 3. Seuil au-delà duquel la production de l’attestation est obligatoire. Les articles L. 243-15 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 du code du travail précisent que l’attestation doit être remise par le cocontractant à la personne avec laquelle il conclut un contrat dès lors que la relation contractuelle porte sur une opération d’un montant mentionné par l’article R. 8222-1 du code du travail, à savoir au moins égal à 3 000 euros. Il convient de prendre en considération le montant global de l’opération même si celle-ci fait l’objet de plusieurs paiements ou facturations. Le montant de 3 000 euros s’apprécie au regard du prix réellement acquitté ou convenu de la prestation devis, bon de commande, factures… et toutes taxes comprises TTC. III. Le contenu et conditions de délivrance de l’attestation 1. Les mentions figurant sur l’attestation L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’outre le code de sécurité permettant d’authentifier le document délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales cf. infra le point l’attestation mentionne – dans tous les cas, l’identification de l’entreprise dénomination sociale et adresse du siège social, ainsi que la liste des établissements concernés avec leur numéro Siret et le fait que l’employeur ou le travailleur indépendant est à jour de ses obligations sociales à la date d’exigibilité de la dernière période traitée les 6 derniers mois échus. – lorsque le cocontractant emploie des salariés, le nombre de salariés et le montant total des rémunérations déclarés sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations sociales transmis à l’Urssaf, le dernier bordereau de versement mensuel des cotisations ou la dernière déclaration trimestrielle des salaires transmis à la MSA. Ces informations doivent permettre au donneur d’ordre d’apprécier l’adéquation entre le nombre de salariés déclarés et l’ampleur du travail confié. L’attestation donne un degré d’assurance supplémentaire que le prestataire qui candidate à un marché est en mesure de réaliser la prestation envisagée, et qu’il déclare effectivement à l’organisme de recouvrement un nombre de salariés employés et des rémunérations cohérentes avec les besoins de la prestation. L’attestation délivrée ne mentionne pas les informations qui relèvent strictement des relations entre l’Urssaf et le cotisant, à savoir – Si l’employeur ou le travailleur indépendant bénéficie de délais de paiement. – Si l’entreprise est en difficulté ou fait l’objet d’une procédure collective dans des conditions qui ne font pas obstacle à la délivrance de l’attestation. 2. Modalités et conditions de délivrance de l’attestation de vigilance par les organismes de recouvrement L’attestation de vigilance est délivrée par les URSSAF, CGSS, caisses du RSI ou de la MSA. L’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale indique que l’attestation est délivrée dès lors que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. Cela signifie que l’attestation est délivrée si la personne > Soit acquitte les cotisations et contributions dues à leur date normale d’exigibilité, ou a souscrit un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues qu’elle respecte. > Soit acquitte les cotisations et contributions dues, bien qu’elle puisse ne pas être à jour par ailleurs dans le paiement des majorations et pénalités. > Soit ne les a pas acquittées mais en conteste le montant par recours contentieux. Selon l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l’attestation est aussi délivrée si la personne conteste par recours contentieux le montant des cotisations et contributions restant dues. L’attestation n’est pas délivrée tant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas été saisi. Toutefois, dès lors que les contestations des redressements font suite à une verbalisation pour travail dissimulé ayant fait l’objet d’une transmission du procès verbal au procureur de la République l’attestation ne peut être délivrée, sauf si la personne en cause bénéficie d’une relaxe dans le cadre de la procédure pénale. Le classement sans suite du procès verbal au procureur de la République ne permet pas la délivrance de l’attestation tant que les faits en cause ne sont pas prescrits. IV. Les obligations du donneur d’ordre 1. L’exigibilité de l’attestation Le donneur d’ordre doit procéder aux vérifications imposées aux articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail. Il doit notamment obtenir de la part de son cocontractant l’attestation certifiant qu’il est à jour de ses obligations sociales dès la conclusion du contrat et périodiquement tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat dans les conditions précisées au 2. La vérification de l’authenticité de l’attestation remise Le donneur d’ordre doit vérifier l’exactitude des informations figurant sur l’attestation transmise par le sous-traitant en application de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale. Une vérification de l’authenticité des attestations a été prévue par un code de sécurité Le code de sécurité mentionné sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées. La vérification est exercée par voie dématérialisée 1. Le donneur d’ordre doit se rendre directement sur la page d’accueil du site internet de l’organisme de recouvrement qui a délivré l’attestation remise par le sous-traitant et renseigne le code de sécurité figurant sur l’attestation. Un message l’informe immédiatement quant à la validité et l’authenticité du document remis. Ce message est le reflet de l’attestation et comporte les mêmes informations. S’agissant des grands donneurs d’ordre, un processus d’interrogation en masse sera progressivement mis en place et opérationnel au plus tard fin 2013. A cet effet, un travail de vérification et de mise à jour automatique des données doit être mis en place pour le compte de grands donneurs d’ordre sur l’ensemble de leurs fournisseurs. La vérification de l’authenticité des attestations par le code de sécurité sera opérationnelle pour les caisses de MSA à compter du 1er janvier 2013. 3. La vérification de la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés. La mention de l’effectif et du montant des rémunérations déclarés doit permettre au donneur d’ordre de s’assurer que le cocontractant est capable de réaliser les travaux qu’il souhaite lui confier. En cas de doute, il appartient au donneur d’ordre d’obtenir de la part de son cocontractant l’assurance, par tous moyens exemples intentions d’embauche, recours à l’intérim…, qu’il a la capacité d’accomplir ces travaux. Dans le cas où le sous-traitant ou le prestataire est verbalisé ou condamné pour travail dissimulé, et défaut de s’être assuré de la cohérence entre les déclarations effectuées par le cocontractant et le volume d’emploi nécessaire à l’exécution des travaux, le donneur d’ordre peut voir sa responsabilité engagée pour avoir recouru sciemment et directement aux services d’une personne qui exerce un travail dissimulé. Une condamnation pénale entraînerait alors sa solidarité financière. 4. Droits et obligations du donneur d’ordre si l’attestation n’est pas remise ou si elle n’est pas en cours de validité. Lorsque le donneur d’ordre n’a pas obtenu la remise de l’attestation de la part de son cocontractant, il lui est recommandé de réité­rer sa demande. Le donneur d’ordre peut retirer son offre de coopération avec le cocontractant dans le cas où il doit conclure un nouveau contrat. Dans le cas d’un renouvellement semestriel de l’attestation, il doit mettre en demeure son cocontractant de lui fournir une attestation et en cours de validité en l’informant qu’à défaut il se verra contraint à rompre la relation contractuelle. Lorsque le donneur d’ordre a vérifié que l’attestation remise n’est pas en cours de validité, il peut également réitérer sa demande pour obtenir une attestation en cours de validité ou retirer son offre de coopé­ration. Il peut également, dans ce cas, aviser l’organisme de recouvrement concerné. S’il décide finalement de conclure ou de poursuivre une relation contractuelle avec un soustraitant ou un prestataire qui ne lui a pas remis l’attestation ou dont l’attestation remise n’est pas authentique et en cours de validité, sa responsabilité civile et pénale peut être engagée. > Responsabilité civile Sa solidarité financière peut être engagée – s’il fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir recouru en toute connaissance de cause et directement à celui qui exerce un travail dissimulé. – ou si son cocontractant est verbalisé pour travail dissimulé en application de l’article L. 8222-2 du code du travail. Il peut alors être tenu de payer solidairement avec le cocontractant en infraction les cotisations sociales, pénalités et majorations dues par ce dernier ainsi que les rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés dissimulés, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8222-1 du code du travail. > Responsabilité pénale Si le donneur d’ordre n’a pas obtenu l’attestation de la part de son cocontractant ou si l’attestation n’est pas en cours de validité et qu’il décide de conclure ou prolonger la relation contractuelle, il pourra être poursuivi pénalement. V. Les obligations du cocontractant 1. L’obtention de l’attestation L’attestation peut être obtenue directement en ligne sur le site internet de l’organisme de recouvrement dont relève le cocontractant. La mise à disposition de l’attestation est instantanée, elle est disponible dans la boîte de correspondance du cotisant sur le site internet sous format PDF. Il est donc possible au cocontractant de la transférer directement au donneur d’ordre en tant que pièce jointe 2. 2. La remise de l’attestation Le cocontractant doit remettre à son donneur d’ordre l’attestation, soit sous forme dématérialisée, soit sous format papier, remis en main propre ou par courrier. 3. Périodicité de production de l’attestation L’attestation doit être produite par le cocontractant au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat. La date de conclusion du contrat est celle à laquelle le contrat est signé. En cas de renouvellement, la demande doit être réalisée avant la fin du 6e mois suivant la fin de la période au titre de laquelle l’attestation a été délivrée. Exemple Une attestation est délivrée le 18 avril 2012 au titre des cotisations du mois de mars 2012 ou du 1er trimestre 2012. Sa validité court à partir du 31 mars 2012 et se termine au 30 septembre 2012. Son renouvellement devra être demandé avant le 30 septembre 2012. L’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale précise que l’attestation produite doit porter sur la dernière période ayant donné lieu à déclaration auprès de l’organisme de recouvrement compétent. Eu égard aux différentes dates d’exigibilité des documents déclaratifs et de paiement des cotisations sociales, les attestations qui se rapportent à la période correspondant à l’échéance la plus proche mois ou trimestre précédent sont considérées comme couvrant la dernière période ayant donné lieu à déclaration. La tolérance est de cinq jours. Exemple Un cocontractant qui règle ses cotisations et contributions de sécurité sociale le 15 de chaque mois et qui conclut un contrat d’au moins 3 000 euros à la date du 20 janvier 2012 pourra produire une attestation allant seulement jusqu’au mois de décembre 2011 et ne couvrant donc pas janvier. VI. Les obligations particulières lorsque le sous-traitant ou le prestataire n’est pas établi en France Dans un souci d’harmonisation des obligations à la charge des sous-traitants ou prestataires établis en France et de ceux établis à l’étranger, l’article D. 8222-7 du code du travail a été modifié. Droits et obligations du donneur d’ordre Le donneur d’ordre doit recueillir auprès de son sous-traitant ou prestataire établi à l’étranger une attestation de portée identique à celle prévue pour les entreprises établies en France quand elle existe. Si l’attestation est délivrée par le Centre national des firmes étrangères le CNFE immatricule les entreprises n’ayant pas d’établissement en France mais y réalisant des prestations donnant lieu à déclaration et paiement de cotisations sociales, elle comporte un code de sécurité. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès du CNFE. Pour les entreprises étrangères sans établissement en France relevant du régime agricole, l'attestation peut être délivrée par la MSA d'Alsace, chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales pour ces entreprises. Dans ce cas, le donneur d’ordre doit s'assurer de l'authenticité et de la validité de cette attestation auprès de cet organisme. Pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, les services de l’Acoss et du Cleiss mettront à disposition une base de données qui recense les attestations existantes délivrées par les régimes de protection sociale obligatoire dans les pays de l’Espace économique européen Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein ainsi qu’en Suisse. Droits et obligations du sous-traitant ou du prestataire Il est prévu que le sous-traitant ou le prestataire établi à l’étranger remette au donneur d’ordre établi en France • Dans l’hypothèse d’un détachement 3, soit l’attestation A1 prévue par le règlement européen n° 883/2004 4, soit l’attestation prévue par l’accord bilatéral de sécurité sociale, accompagnée, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, d’un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire mentionnant que le sous-traitant ou le prestataire est à jour de ses obligations sociales de déclaration et de paiement des cotisations ou un document équivalent. • ou, hors hypothèse de détachement 5, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale qui émane du CNFE 6 ou de la MSA d'Alsace pour les entreprises étrangères relevant du régime agricole. VII. Entrée en vigueur Le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 est entré en vigueur au 1er janvier 2012. Seuls les contrats d’un ­montant au moins égal à 3 000 euros conclus après le 1er janvier 2012 ou faisant l’objet du renouvellement semestriel mentionné aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail après cette date, sont soumis aux dispositions exposées ci-dessus. Toute difficulté éventuelle d’application de la présente circulaire doit être signalée au Bureau du recouvrement des cotisations sociales, sous-direction du financement de la sécurité sociale, Direction de la sécurité sociale, 14 avenue Duquesne Paris 7e. CommentaireDans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 a enrichi le contenu de l’attestation de vigilance » que le sous-traitant doit fournir au donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution. Depuis le 1er janvier 2012, ce document doit attester non plus seulement des déclarations sociales du sous-traitant, mais aussi du paiement des cotisations sociales. La circulaire suivante apporte des précisions sur cette mesure champ d’application, contenu, conditions de délivrance, obligations des cocontractants.Réalisée par le donneur d’ordre, la vérification de l’attestation s’exerce par voie dématérialisée. Concrètement, un code de sécurité reproduit sur l’attestation permet d’authentifier la validité du document et de sécuriser le contenu des informations portées en se connectant sur le site Internet de l’organisme de recouvrement concerné Urssaf, CGSS…. Si le sous-traitant s’abstient de transmettre ce document au donneur d’ordre, il est recommandé à ce dernier de renouveler sa requête. Il pourra, en cas d’échec, retirer son offre de coopération. Dans le cadre du renouvellement semestriel de l’attestation, le donneur d’ordre doit mettre en demeure le sous-traitant de lui fournir l’attestation en l’informant qu’à défaut, il se verra contraint de rompre la relation contractuelle. Et s’il opte malgré tout pour la conclusion ou la poursuite du contrat sans remise de l’attestation, ou si cette dernière n’est pas authentique, ses responsabilités civile et pénale pourront être engagées.1 A défaut, le donneur d’ordre peut également faire sa demande par courrier auprès de l’organisme de recouvrement qui est compétent. Dans ce cas, il doit joindre à sa demande une copie de l’attestation afin que l’organisme de recouvrement puisse non seulement s’assurer de la qualité du demandeur mais aussi de l’authenticité de l’attestation sur laquelle porte la demande. Le donneur d’ordre peut aussi se rendre directement à l’accueil physique de l’organisme de recouvrement compétent et demander à ce que la validité et l’authenticité de l’attestation remise par son sous-traitant soient vérifiées.2 Le sous-traitant peut également obtenir son attestation au guichet de son organisme de recouvrement qui la lui remet en main propre.3 Par un employeur régulièrement établi à l’étranger qui confie, pour son propre compte, une mission précise à ses salariés qu’ils vont exécuter en France pour une durée n’excédant pas 24 mois.4 Applicable aux 27 états membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.5 Dans ce cas, l’employeur établi à l’étranger ne possède pas d’établissement en France, mais il y recrute ou y emploie un ou plusieurs salariés qu’il doit affilier au régime français de sécurité sociale.6 Le Centre national des firmes étrangères est l’interlocuteur des employeurs établis à l’étranger pour réaliser les déclarations de salaire et le paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage.
Enapplication des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du travail, le titulaire du marché produit, tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants : les documents et attestations sur l’honneur datant de moins de 6 mois, visés à l’article D8222-5 du Code du travail (si l’entrepreneur Vous avez, en tant que donneur d’ordre, certaines obligations vis-à-vis des contrats que vous signez avec vos fournisseurs. L’article D 8222-5 du code du travail paru en novembre 2011 est très strict, tout comme plus récemment, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Que dit exactement la loi sur les obligations du donneur d’ordre ? Comment Attestation Légale et HIVEO vous accompagnent pour sécuriser vos obligations avec une approche adaptée en fonction du type de fournisseur ? Faisons le point ! Obligations du donneur d’ordre, que dit la loi ? L’article D 8222-5 du code du travail paru en novembre 2011 rappelle que chaque donneur d’ordre ayant recours à une prestation de services ou un acte de commerce, doit exiger de son fournisseur un certain nombre de documents légaux Kbis, attestation de vigilance, liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail pour tout contrat supérieur à 5000€. Selon le décret n°2016-360 de mars 2016 relatif aux marchés publics, vos fournisseurs seront dans l’obligation de postuler à vos appels d’offres de manière dématérialisée à partir du 1er octobre 2018. En outre, en tant qu’acheteur, vous devrez, à partir de cette date, proposer à vos candidats potentiels une plateforme de dématérialisation de leurs documents de candidature regroupant ces trois critères d’accessibilité gratuit, confidentiel et sécurisé. Par ailleurs, si le fournisseur dispose déjà d’une solution vous offrant un accès gratuit à ses documents, vous serez dans l’obligation d’accepter cet accès. Télécharger le guide pratique de la DAJ Mais alors, quelle plateforme permet de proposer une solution gratuite à ses fournisseurs tout en acceptant les modes de fonctionnement déjà mis en place par ceux-ci, afin d’être conforme au code des marchés publics ? HIVEO la solution unique qui agrège 100% des flux fournisseurs Afin de vous garantir un respect de vos obligations vis-à-vis de vos fournisseurs, Attestation Légale s’est connectée à une autre plateforme web sécurisée HIVEO. Grâce à une interface ergonomique et centrée sur l’utilisateur, HIVEO sécurise et authentifie les dossiers légaux de vos fournisseurs automatiquement. Contrairement à la plateforme Attestation Légale, les relances auprès de vos fournisseurs et la mise à jour des documents sont à la charge du donneur d’ordre. Grâce à HIVEO, chaque fournisseur sera en mesure de déposer gratuitement ses documents sur une plateforme de dématérialisation. Vous pourrez, en tant que donneur d’ordre, collecter de manière illimitée les documents de vos fournisseurs, qu’ils soient récurrents ou non. Par ailleurs, si le fournisseur est déjà présent sur le réseau Attestation Légale, ses documents seront automatiquement récupérés et diffusés sur la plateforme HIVEO. La connexion entre ces deux plateformes vous permettra de gérer une base unique de fournisseurs alimentée par deux flux Les fournisseurs qui financent déjà un abonnement offrant un accès gratuit aux donneurs d’ordres sur Attestation Légale ; Les fournisseurs n’étant pas en mesure de fournir un accès dématérialisé se verront offrir un accès gratuit et sécurisé sur HIVEO. Une base de fournisseurs unique alimentée par 2 flux Vous l’aurez compris, grâce à HIVEO, simplifiez votre quotidien administratif et centraliser vos échanges sur un seul et unique outil. HIVEO une solution qui permet de sécuriser la position des donneurs d’ordres publics, tout en étant conforme à la législation – décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au code des marchés publics. Enapplication des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi ou domicilié à l’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents demandés par ledit article. En application des articles D.8254-2 à 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au maître de

Ci-dessous un modèle d’attestation sur l’honneur sur le travail dissimulé à faire compléter et signer par vos fournisseurs pour les appels d’offre ou le référencement des fiches de vos fournisseurs. Attestation sur le travail dissimulé L’attestation sur le travail dissimulé est réalisée par les services administratifs de l’entreprise. Elle est signée par le représentant légal de l’entreprise ou par une personne qui a reçu un pouvoir de délégation souvent le directeur administratif et financier. Attention, en cas de fausse déclaration, le signataire risque entre 1 et 3 années d’emprisonnement et entre 15 000 et 45 000 euros d’amende en application l’article 441-7 du code pénal. Une attestation sur l’honneur ayant force de preuve, la loi demande à ce qu’elle soit établie de bonne foi. Attestation sur le travail dissimulé Attestation sur l’honneur à souscrire par le cocontractant dans le cadre de la loi sur le Travail Dissimulé Loi du 11 mars 1997 Je soussigné, Représentant légal de la société au Atteste sur l’honneur que L’ensemble des déclarations fiscales obligatoires à ce jour et au titre de l’activité de la société ont été déposées auprès de l’Administration Fiscale. Tous les travaux / prestations seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles et suivants, et suivants, et suivants et L. 1221-10 du Code du Travail dans le cadre du contrat conclu avec la société . Fait à Le Pour utiliser et personnaliser ce modèle d’attestation sur le travail dissimulé, il vous suffit de faire un Copier & Coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte Microsoft Word ou Writer d’Open Office. Originally posted 2013-02-20 232016. À propos Articles récents Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats et d'attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines.

Enutilisant le téléservice “SIPSI”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues. Liens relatifs Marchés publics > Formulaires pour les marchés publics DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé - Formulaire d'octobre 2008 Remplacé par le NOTI1 Entreprises - Faites vous assister pour vos réponses aux marchés publics L'analyse de votre offre vue du côté de l'administration Nous contacter par courriel ou téléphone Télécharger le Code de la commande publique 2022 et le CMP Toutes versions Le DC6 est un document facultatif, proposé par le MINEFE, qui peut être utilisé par les candidats à qui il est envisagé d'attribuer un marché public. Le 15 octobre 2008 le formulaire DC5 et le formulaire DC6 ont été mis à jour ainsi que pour ce dernier sa notice explicative L'imprimé fait l'objet d'une notice explicative du formulaire DC6 Ce nouveau modèle prend en compte les modifications introduites dans le code du travail. Il fait également le point sur les obligations renforcées en matière fiscale et sociale qui incombent aux cocontractants. Lorsque le montant du marché public est égal ou supérieur à 3000 euros TTC, cette déclaration concerne le candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché. Cette déclaration peut être produite par le candidat lors de l’attribution du marché. et le titulaire du marché en application de l'article 46 du code des marchés publics et du code du travail. Cette déclaration peut être produite par le titulaire tous les 6 mois à compter de la signature du marché public et ce jusqu’à la fin de l’exécution du marché. En cas de candidatures groupées, il convient de remplir une déclaration par membre du groupement Il appartient à l'acheteur d'exiger de son cocontractant, avant la signature du marché entre la date du jour d'information d'attribution du marché par le pouvoir adjudicateur, et la date de la signature du marché par le pouvoir adjudicateur, et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, certains documents en plus, listés dans le DC6. Le formulaire et sa notice explicative Télécharger le Formulaire DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé Formulaire du MINEFI mis à jour en octobre 2008 Notice explicative du formulaire DC6 Voir également Formulaires du MINEFI Formulaires pour les marchés publics nationaux et européens AAPC, formulaires pour la passation et l'exécution de marchés publics Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations] Fiches de la DAJ de Bercy Remarque cette fiche n'est pas actualisée avec les nouveaux articles du code du travail. Modalités d’application de l’article R. 324-4 du code du travail modifié par le décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au travail dissimulé et modifiant le code du travail au regard du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics. Textes Articles D. 8222-5D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8 du code du travailArticle 46 du code des marchés publics Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal modifié par l'arrêté du 28 décembre 2004 Article 71 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie modifiant l’identifiant l’article L. 324-14 du code du travail Articles du code du travail Article L. 324-14 et articles R. 324-4 et R. 324-7 Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé] Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures] Article 45 [Documents de candidature exigibles] Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations] Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions] Examen des candidatures Article 52 [Sélection des candidatures] Code du travail Article D8222-5 du code du travail - Cocontractant établi en France Article D8222-7 du code du travail Article D8222-8 du code du travail Actualités Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012 Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010 DC6 le formulaire de déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé » corrigé par la direction des affaires juridiques DAJ du ministère de l'économie. Modification des articles du code du travail listés dans la rubrique B - décembre 2008 Mise à jour des formulaires DC5 et DC6 par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie - 15 octobre 2008 Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008. ArticleD8222-7. La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du
Le délit de travail dissimulé recouvre plusieurs situations, hypothèses ou actes de dissimulation. Il arrive que des entreprises donneuses d'ouvrage concluent frauduleusement des contrats qualifiés de contrats de sous-traitance notamment en vue d'alléger leurs coûts de cotisations sociales. Or, la dissimulation d’emploi salarié par le recours à de faux travailleurs indépendants est expressément réprimée par l’article L. 8221-6 du code du travail. Le délit de travail dissimulé recouvre plusieurs situations, hypothèses ou actes de dissimulation. Il arriv La lutte contre le travail illégal ne vise pas seulement à mettre en cause la responsabilité des auteurs immédiats du délit de travail dissimulé. Le législateur recherche aussi celle des donneurs d'ordre qui peuvent être les véritables bénéficiaires ou les instigateurs de pratiques frauduleuses. L’article L8221-6-II du code du travail dispose que L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque [les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ; les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; les travailleurs indépendants et les artisans] fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5. Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie ». Le délit de travail dissimulé commis par un donneur d'ouvrage est conditionné par - l’absence d’autonomie du sous-traitant dans l'exécution de sa prestation, - l’impossibilité pour le sous-traitant de négocier librement la rémunération de son travail, - l’obligation du sous-traitant de respecter des horaires, des contraintes spécifiques, des directives et des contrôles de la part du donneur d'ouvrage. Les juges connaissant de situations apparentes de sous-traitance vérifient le degré d'autonomie du partenaire contractuel dans l'exécution de sa prestation pour constater l'existence ou non d’un lien de subordination. L'existence d'un lien de subordination découlant de ces constations entraîne la qualification de la relation de sous-traitance en rapports contractuels de travail. Peu importe que les sous-traitants soient immatriculés au répertoire des métiers, que le lien contractuel ne soit pas permanent, dès l'instant où les artisans fournissent des prestations les mettant en état de subordination juridique par rapport au maître de l'ouvrage pendant l'exécution des tâches Cass. Crim., 14 février 2006. L'existence d'un lien de subordination est établie notamment lorsque - la clientèle, la facturation et la rémunération sont fournies à l'artisan adhérent qui exerce son activité de la même manière que les salariés de l'entreprise utilisatrice dont le responsable lui donne des ordres et contrôle son travail Cass. Soc., 17 octobre 1996 ; - des prétendus artisans transporteurs se trouvent placés dans un état de dépendance économique et de subordination juridique Cass. Crim., 5 janvier 1995. Par ailleurs, l'article L. 8221-1 du Code du travail interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Ainsi, la sous-traitance entre un maître d'ouvrage, une entreprise principale titulaire du marché et un sous-traitant suppose conformément à l'article L. 8222-5 du Code du travail que le maître d'ouvrage s’informe sur l’éventuelle situation de travail dissimulé du fait d'un sous-traitant. Le cas échéant, il est tenu d'enjoindre aussitôt à l'entreprise principale cocontractante et titulaire du marché, de faire cesser sans délai la situation irrégulière. Cette injonction doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2 du code du travail. L'obligation d'injonction ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. Mais le particulier qui maintiendrait les relations contractuelles en connaissance de cause peut être condamné solidairement au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2 du code du travail. Je suis à votre disposition pour toute information ou action. PS Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie. Anthony BemAvocat à la Cour27 bd Malesherbes - 75008 ParisTel 01 40 26 25 01 Email abem
ArticleL 8222-1 du code du travail En cas de problème relatif au devoir de vigilance, le cabinet d'avocat droit du travail de maître Ngawa vous reçoit sur rendez-vous pour résoudre tous problèmes (en amont ou après notification). Lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les documents à remettre sont précisés par les articles D 8222-6 à D 8222-8 du
Avis d'appel public à la concurrenceDépartements de publication 88Annonce No 21-63600Travaux- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur COMMUNE LA BRESSE. Correspondant Maryvonne CROUVEZIER, 12 place du Champtel 88250 La internet du profil d'acheteur Activités du pouvoir adjudicateur Services généraux des administrations du marché travaux de voirie - programme 2021enduit superficiel monocouchemise en œuvre de grave bitume en d'exécution 12 place du Champtel, 88250 La NUTS principales Quantités fournitures et services, nature et étendue travaux travaux de voirie - programme 2021enduit superficiel monocouchemise en œuvre de grave bitume en des divisées en lots de présenter une offre pour un ou plusieurs pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature monétaire utilisée, l' à produire quant aux qualités et capacités du candidat Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après; - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés; - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail; - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles; - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature; - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; - Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le candidat, si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés ; - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants disponible à l'adresse suivante - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement disponible à l'adresse suivante à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre formulaire NOTI1 - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail; - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus; - Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays; - Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET NONCritères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif.Type de procédure procédure limite de réception des offres 31 mai 2021, à 12 renseignements Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice d'envoi du présent avis à la publication 11 mai à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés Commune de La Bresse. Correspondant Maryvonne CROUVEZIER, 12 place du Champtel, 88250 La Bresse, , courriel marchespublics auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus Commune de La Bresse. Correspondant Sophie MIELLE, 12 place du Champtel, 88250 La Bresse, , courriel marchespublics auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus Services Techniques Municipaux. Correspondant Eric CHANTEREAU, 7, route de Niachamp, 88250 La Bresse, , courriel stm auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus Commune de La Bresse. Correspondant Sophie MIELLE, 12 place du Champtel, 88250 La Bresse, , courriel marchespublics auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus Commune de La Bresse. Correspondant Sophie MIELLE, 12 place du Champtel, 88250 La Bresse, , courriel marchespublics chargée des procédures de recours Tribunal Administratif de Nancy 5, place de la carrière 54036 Nancy Cedex, tél. 03-83-17-43-43, courriel adresse internet auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Tribunal Administratif de Nancy 5, place de la carrière 54036 Nancy Cedex, tél. 03-83-17-43-43, courriel adresse internet relatifs aux lots Lots 1. - Enduit superficiel monocoucheMots descripteurs Ouvrage d'infrastructureLots 2. - Mise en œuvre de grave bitume en reprofilageMots descripteurs Ouvrage d'infrastructure
Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus (formulaire NOTI2). -Si l'attributaire est établi dans un
Aperçu de l'annonce AVIS DE MARCHÉ Départements de publication 20A , 20B Services - Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur Office de l'Environnement de la Corse. Correspondant Lydia BELGODERE, 14 AVENUE JEAN NICOLI 20250 CORTE tél. 04-95-45-04-00 Courriel marches Adresse internet Adresse internet du profil d'acheteur Objet du marché Emission de cartes d'achat et prestations annexes Caractéristiques principales Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature -Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après. -Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la commande publique si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. -Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. -Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public -Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après. -Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles renseignements à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public . - Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise document à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. -Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants disponible à l'adresse suivante -Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.disponible à l'adresse suivante -Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.disponible à l'adresse suivante -S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public. Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre formulaire NOTI1 -Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. -Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. -Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus formulaire NOTI2. -Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays. -Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET oui Critères d'attribution Type de procédure procédure adaptée. Date limite de réception des offres 19 Avril 2022 à 1200 Délai minimum de validité des offres 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. Date d'envoi du présent avis à la publication 24 Mars 2022.
Enrevanche, le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire, concubin, de ses ascendants ou descendants ne devra se faire remettre qu’un seul des documents mentionnés par l’article
Le travail dissimulé est puni de façon particulièrement rigoureuse par le Droit social en france, conformément à l’impulsion communautaire dans cette lutte contre une forme de l’économie clandestine et des trafics d’êtres humains. La répression prend plusieurs formes, compatibles et cumulables entre elles, et visent non seulement les auteurs, complices et facilitateurs de la dissimulation d’emploi, mais en outre le bénéficiaire ou le donneur d’ordre ayant eu recours délibéré ou négligent à celle-ci. Au-delà des peines, parmi les plus sévères, prévues par les qualifications pénales aux articles et suivants du Code du travail, d’autres mesures coercitives peuvent être mises en oeuvre, afin de permettre une frappe plus efficace des acteurs du travail clandestin. Des sanctions administratives ou sociales châtient en effet les contrevenants, et une indemnisation forfaitaire de 6 mois de salaire brut à la charge de l’employeur est versée au salarié clandestin dont le contrat de travail a été rompu. L’article du Code du travail étend ce type de sanctions administratives et financières aux bénéficiaire ou donneur d’ordre, et plus généralement à tout acteur soumis à une obligation de vigilance. Il prévoit en effet notamment une solidarité financière avec l’auteur de la dissimulation, quant au paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des impôts et remboursements d’aide publique, conséquences de l’infraction. Cette sanction est particulièrement dissuasive, en raison du fait qu’elle est indépendante de toutes poursuites pénales. Le Juge civil peut en effet décider de la solidarité financière du donneur d’ordre d’un employeur clandestin, dès lors par exemple qu’un procès-verbal qualifiant la dissimulation a été dressé par l’agent de contrôle de l’Administration du travail, ou qu’un inspecteur du recouvrement a constaté celle-ci à l’occasion du contrôle précédant le redressement de charges sociales. Ce débiteur solidaire doit simplement être attrait es-qualité à la procédure, et condamné sur le fondement susvisé. Or en cas de contentieux prud’homal, le salarié victime de la dissimulation peut en outre solliciter l’application de l’article lequel étend la solidarité financière au paiement des rémunérations et indemnités indemnités de rupture, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, indemnité de requalification etc. dues par l’employeur clandestin. Comme le recours à la notion de co-employeur, cette solidarité peut par exemple permettre d’échapper aux plafonds et exclusions de l’AGS en cas de liquidation judiciaire de l’employeur. C’est cette hypothèse qu’illustre l’arrêt du 11 février 2022 ci-dessous reproduit. Le donneur d’ordre a, dans ce cadre, demandé à la Cour de cassation de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, l’article du Code du travail lui semblant contraire aux principes consitutionnels d’individualisation et de proportionnalité des peines, de responsabilité, d’égalité devant la Justice, au droit de propriété et à la garantie des droits. Il faut signaler que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré conforme l’article du Code du travail Cons. constit. 31 juillet 2015, n° 2015-479 QPC, relatif au remboursement des aides publiques. La Chambre sociale a refusé la transmission d’une question qu’elle ne juge ni nouvelle, ni sérieuse. La solidarité financière en cause constitue en effet une garantie des créances salariales du salarié victime d’une dissimulation d’emploi, une mesure légitime et proportionnée de lutte contre le travail clandestin, sans que le donneur d’ordre solidaire, partie au procès, ne soit privé de la possibilité de faire valoir ses droits à défense. Et pour finir, cette mesure est légalement indépendante des poursuites pénales le cas échéant déclenchées contre l’employeur clandestin sa condamnation préalable ne conditionne donc pas la condamnation du donneur d’ordre à la solidarité financière. Cette décision de la Cour de cassation est bien de nature à renforcer la dissuasion afférente aux dispositions coercitives en matière de travail dissimulé COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, 11 FÉVRIER 2022 pourvoi n° publié au Bulletin Par mémoire spécial présenté le 15 novembre 2021, la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formulé deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° Y qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Paris pôle 6, chambre 5, dans une instance l’opposant 1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Etude JP, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [D] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prétory, 3°/ à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1]. … Faits et procédure M. [T] a été engagé par la société Pretory successivement en qualité d’agent de maîtrise suivant contrat à durée indéterminée pour intermittent » du 15 septembre 2001 et en celle d’agent de sécurité suivant contrat à durée indéterminée pour vacataire » du 1er avril jugement du 17 novembre 2003, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pretory, convertie, le 30 décembre 2003, en liquidation judiciaire, la société MJA étant désignée en qualité de le 13 janvier 2004, par la liquidatrice judiciaire pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir, notamment, la condamnation solidaire de la société Air France au paiement des sommes qui seraient fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité A l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Paris, la société Air France a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées 1°/ L’article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ancien article L. 324-13-1 du code du travail est-il contraire aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d’égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que le mécanisme visant à rendre le donneur d’ordre, condamné pour avoir eu recours directement ou indirectement aux services d’un auteur de travail dissimulé, solidairement redevable des rémunérations, indemnités et charges dues par cet employeur à raison de l’emploi du salarié, constitue une sanction ayant le caractère d’une punition non proportionnée et individualisée, que la règle de responsabilité instituée est excessivement sévère pour le donneur d’ordre, que ce mécanisme ne permet pas de garantir l’exercice d’un recours juridictionnel effectif et d’assurer à tous les justiciables des garanties égales, aucune garantie n’ayant été prévue pour le donneur d’ordre afin de contester la régularité de la procédure devant la juridiction civile, le bien-fondé et l’exigibilité des sommes réclamées par le salarié dont il n’est pas l’employeur, employeur qui est devenu bien souvent insolvable et qui, dans la majorité des cas, n’est ni présent, ni représenté devant la juridiction civile ? 2°/ L’article L. 8222-2 3° du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à l’ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 ancien article L. 324-13-1 du code du travail est-il contraire aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines et méconnaît-il le principe de responsabilité, la garantie des droits, le principe d’égalité devant la justice ainsi que le droit de propriété garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 lorsque l’employeur n’a pas été pénalement condamné pour travail dissimulé à l’égard du salarié qui réclame le mécanisme de la solidarité financière à l’encontre du donneur d’ordre ? » Examen des questions prioritaires de constitutionnalité La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société Air France, donneur d’ordre condamné pour avoir recouru , directement ou par personne interposée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé du 13 septembre 2001 au 31 décembre 2003, en l’espèce la société n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas part, la question posée ne présente pas un caractère effet, d’abord, les dispositions critiquées, qui s’inscrivent dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé, constituent une garantie pour le recouvrement des créances du salarié employé de façon illégale et ne privent pas le donneur d’ordre, qui s’est acquitté des sommes exigibles en application du dernier alinéa de l’article L. 324-13-1, devenu le denier alinéa de l’article L. 8222-2, du code du travail, d’une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre ses débiteurs solidaires. Il en résulte que cette solidarité n’a pas le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de le donneur d’ordre, pouvant être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci et la solidarité financière qui pèse sur lui et le cocontractant, objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, étant limitée dès lors que les sommes dues au salarié employé de façon illégale sont déterminées, en application de l’article L. 324-13-1, dernier alinéa, devenu l’article L. 8222-3 du code du travail à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession, les dispositions critiquées ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée au principe de troisième lieu, le donneur d’ordre, qui a la possibilité de contester devant la juridiction civile saisie par le salarié, tant la régularité de la procédure que l’exigibilité et le bien-fondé des sommes réclamées, disposant d’un recours juridictionnel effectif, les dispositions critiquées ne méconnaissent ni la garantie des droits ni le principe de l’égalité devant la quatrième lieu, l’atteinte au droit de propriété qui résulte des dispositions critiquées étant justifiée par des objectifs d’intérêt général et proportionnée à ces objectifs, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences de l’article 2 de la Déclaration de la circonstance que le salarié ait fait le choix de saisir directement la juridiction civile sans s’être constitué partie civile devant la juridiction pénale, est sans incidence sur la constitutionnalité des dispositions conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer les deux questions au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS … DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER … kEiJ.
  • pqbqc7t14a.pages.dev/84
  • pqbqc7t14a.pages.dev/361
  • pqbqc7t14a.pages.dev/207
  • pqbqc7t14a.pages.dev/36
  • pqbqc7t14a.pages.dev/19
  • pqbqc7t14a.pages.dev/417
  • pqbqc7t14a.pages.dev/414
  • pqbqc7t14a.pages.dev/92
  • article d 8222 5 du code du travail